TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500794_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision de refus implicite de délivrance de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sera versé à celui-ci sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse le fait basculer dans une situation irrégulière. Cette irrégularité a pour conséquence qu'il est dépourvu du droit de travailler, que sa formation a été suspendue et que le versement des aides sociales dont il bénéficie risque d'être interrompu. En outre, il est exposé à un placement en retenue pour une durée de 24 heures sur le fondement de l'article L. 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et donc d'un placement en rétention administrative ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de droit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A B a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500795, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, a obtenu la protection subsidiaire, par une décision de la Cour Nationale du Droit d'Asile du 1er février 2024. Il a déposé sa demande de carte de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 juillet 2024. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée valable jusqu'au 3 janvier 2025. L'administration ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, sur sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A B des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500794_20250224
Données disponibles
- Texte intégral