TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 4×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500795_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 7 décembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de séjour pluriannuelle ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Hug, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à défaut d’admission, de lui verser cette somme directement. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces établissant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 29 mars 2025 au 28 mars 2029 a été délivrée à M. A... B.... Par une décision du 22 septembre 2025, M. A... B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 mars 2025 au 28 mars 2029 a été délivrée à M. A... B.... Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A... B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. M. A... B... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A... B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B..., à Me Hug et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 février 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500795_20260204
Données disponibles
- Texte intégral