TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500795_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500795, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a retiré son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle, alors qu'elle fait face à des charges incompressibles et que dans l'éventualité d'une suspension du retrait de son agrément, son employeur conserve la possibilité de la placer en situation d'attente sans lui confier d'enfants ;
- la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que son dossier administratif ne lui a pas été intégralement communiqué et que les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission n'ont pas été informés de son dossier, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ;
- est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le département du Pas-de-Calais, représenté par la SELARL D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. - Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500796, Mme C B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais l'a licenciée à la suite du retrait de son agréement d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de la réintégrer et de reconstituer sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle, alors qu'elle fait face à des charges incompressibles et que dans l'éventualité d'une suspension du retrait de son agrément, son employeur conserve la possibilité de la placer en situation d'attente sans lui confier d'enfants ;
- la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'insuffisance de motivation ;
- est entachée de vices de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été avisée par lettre recommandée de la tenue d'un entretien préalable à son licenciement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail et qu'elle n'a pas bénéficié d'un préavis de deux mois avant son licenciement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles ;
- a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-10 et L. 423-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'a pas bénéficié du versement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
- est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de retrait d'agrément, laquelle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, de vices de procédure, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2500791 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 février 2025 en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Akel, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'obligation faite à la jeune A de nettoyer ses vêtements avait une portée éducative ;
- les observations de la SELARL D4 avocats associés, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par un courrier du 4 octobre 2024, réceptionné le 8 octobre 2024, Mme B, qui exerce la profession d'assistante familiale, a été convoquée à une séance de la commission consultative départementale du 4 novembre 2024, cette convocation mentionnant qu'elle pouvait présenter des observations écrites ou orales et se faire assister ou représenter, et consulter son dossier. Mme B a exercé cette prérogative et son dossier, comportant 206 pages, a été transmis à son conseil par courrier électronique le 22 octobre 2024. Par une décision du 21 novembre 2024, le président du conseil département du Pas-de-Calais a retiré à Mme B son agrément en qualité d'assistante familiale en raison, en premier lieu, d'une suspicion de faits de maltraitance, à savoir une gifle assénée à l'un des enfants qu'elle accueillait, en deuxième lieu, de réponses éducatives inadaptées, ce grief résultant de ce que Mme B avait obligé une enfant souffrant de troubles encoprétiques âgée de huit ans à nettoyer elle-même ses sous-vêtements, et, en troisième lieu, de difficultés à prendre en charge les besoins spécifiques des enfants qui lui étaient confiés. Par une décision du 5 décembre 2024, le président du conseil départemental a prononcé le licenciement de Mme B sans préavis ni indemnité. Sous le n° 2500795, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 lui retirant son agrément. Sous le n° 2500796, elle demande au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la décision du 5 décembre 2024 prononçant son licenciement. Ces requêtes concernent la situation d'un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués dans les deux requêtes ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans les requêtes n° 2500795 et n° 2500796 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Pas-de-Calais, qui n'est pas partie perdante, les sommes que demande Mme B sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B une somme globale de 800 euros au bénéfice du département du Pas-de-Calais au titre des deux instances.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme globale de 800 euros au département du Pas-de-Calais, au titre des deux instances, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2500796Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500795_20250217
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