TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500801_20250224
- Date
- 24 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation irrégulière. Il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français alors qu'il a été admis au statut de réfugié et qu'il est en droit de se voir délivrer une carte de résident. Par ailleurs, la décision litigieuse l'empêche de justifier de son droit au travail sur le territoire français et risque de lui faire perdre son activité professionnelle. Il connait une rupture de ses droits sociaux et ne peut pas solliciter un titre de voyage pour étranger ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500802, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025 à 10 heures. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 2 février 1992, affirme être arrivé en France en 2022. Par une décision du 3 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a admis au statut de réfugié. Le 17 novembre 2023, il a déposé une demande de carte de résident en qualité de réfugié auprès des services de la préfecture et un récépissé lui a été délivré, valable jusqu'au 7 novembre 2024. L'administration ayant gardé le silence pendant plus de quatre mois, sur sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A des conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500801_20250224
Données disponibles
- Texte intégral