TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500802_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. C a obtenu une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024. Il fait valoir qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 de ce code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". L'arrêté du 28 septembre 2023 figurant à l'annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose d'effectuer au moyen de ce téléservice, à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. 5. M. C ne conteste pas avoir obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que M. C devait déposer, comme il l'a d'ailleurs fait le 12 décembre 2024, sa demande de renouvellement de son titre de séjour en ligne sur le téléservice ANEF. Par ailleurs, M. C n'allègue pas avoir voulu déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas l'utilité de la mesure consistant à ce que la préfète de l'Isère lui délivre un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. 6. Par ailleurs, la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée via la plateforme ANEF après l'expiration du délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF dans le délai requis. Faute d'avoir respecté ce délai, il ne peut prétendre à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. 7. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500802
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500802_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500802_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel