TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500802_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n°2500802, Mme D, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues par les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'elle comprend et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien dont elle a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n°2500803, M. E, représenté par Me Lokamba Omba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues par les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'entretien dont il a bénéficié ait été mené par une personne qualifiée, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La procédure a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 mars 2025 à 13h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Mme C et de M. B, assistés de Mme A, interprète, qui confirment les écritures présentées et font valoir que les arrêtés attaqués méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a entendu les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme C et de M. B présentent à juger de questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C, ressortissante irakienne née le 1er janvier 1986 et M. B, compatriote né le 17 février 1987, qui est son époux, sont entrés irrégulièrement en France le 29 août 2024, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité, le 16 septembre suivant, leur admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme C et M. B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2025 par lesquels le préfet du Nord a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme C et de M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025. Il n'y a pas lieu, par suite, de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, les arrêtés attaquées comportent, chacun pour ce qui les concerne, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider du transfert de Mme C et de M. B aux autorités allemandes, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. B se sont vus remettre, à l'occasion de leurs entretiens individuels, qui ont été menés le 16 septembre 2024, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en kurde, langue qu'ils ont déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ". 8. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces des dossiers et notamment du cachet apposé sur le résumé des entretiens en cause, que les entretiens dont ont bénéficié Mme C et M. B ont été menés par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d'asile. Le préfet du Nord produit, à l'instance, les éléments permettant d'établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu'il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l'asile de la direction de l'immigration et de l'intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que les entretiens en cause ont été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Si Mme C et M. B font valoir qu'ils sont mariés et sont parents de trois enfants mineurs, présents sur le territoire national, dont certains sont scolarisés, il ressort des pièces des dossiers que chacun des époux a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités allemandes. Par ailleurs, alors que les autorités allemandes, qui ont accepté les requêtes aux fins de reprise en charge que leur a adressé le préfet du Nord, ont été informées que le transfert de Mme C et de M. B concernait également la situation de leurs trois enfants mineurs, ces derniers ont vocation à les accompagner. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués, qui n'affectent pas l'unité de la cellule familiale de Mme C et M. B, ne portent pas au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressée serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. Si Mme C et M. B font état d'un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour vers leur pays d'origine, les arrêtés contestés ont pour objet de les transférer vers l'Allemagne. En outre, alors même que cet Etat a rejeté leurs demandes d'asile, les intéressés ne se prévalent d'aucun élément susceptible d'établir qu'il y aurait, en Allemagne, de sérieuses raisons de croire à l'existence des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, susceptibles d'entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, alors que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, les requérants ne font état d'aucune circonstance de nature à établir l'existence de craintes quant au défaut de protection en Allemagne. Dans ces conditions, la présomption citée au point précédent n'est pas sérieusement remise en cause par Mme C et M. B, qui ne justifient pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que Mme C et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés qu'ils contestent. Il s'ensuit que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C et M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. E, à Me Lokamba Omba et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La magistrate désignée, Signé A. DenysLa greffière, Signé C. Toneguzzo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2500802, 2500803
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TA5911 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500802_20250411
TA952 avril 2026
ORTA_2500802_20260402TA6321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2500802_20250411
Données disponibles
- Texte intégral