TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500808_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. B A, représenté par l'AARPI Ad'Vocare Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ainsi que le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il est fondé à se prévaloir de la présomption d'urgence ; la validité de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " a expiré le 4 août 2023 ; il a sollicité son admission au séjour dans le délai requis au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la validité de son récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 15 mars 2025 et n'a pas été renouvelé en dépit de plusieurs demandes ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu'il se trouve privé des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels ; les versements de son allocation chômage d'aide au retour à l'emploi et de son aide personnalisée au logement ont été suspendus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de forme dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont pas été communiqués à la suite de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en 2002 à l'âge de six ans sur le territoire français accompagné de ses parents et de son frère ; il a établi sa résidence habituelle au domicile d'au moins l'un de ses parents et a été régulièrement scolarisé dans l'enseignement public ; une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " lui a été délivrée à sa majorité en 2015 puis renouvelée jusqu'au 4 août 2023 ; sa situation personnelle n'a pas changé ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside régulièrement en France depuis 23 ans ; il a accompli l'intégralité de sa scolarité en France ; il est intégré sur le marché du travail ; il dispose de l'ensemble de ses attaches en France ; il s'exprime couramment en langue française ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale et n'est pas connu des services de police. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A s'est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier est valable jusqu'au 15 juin 2025 ; - une décision favorable d'octroi a été prise le 17 mars 2025 abrogeant la décision implicite de rejet du 24 novembre 2023 ; Par un mémoire en enregistré le 4 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, il maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 mars 2025. Vu : - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500427 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. M. A, ressortissant malgache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiales " et sa demande de carte de résident. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le préfet du Puy-de-Dôme a, d'une part, renouvelé la carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " de M. A par une décision du 17 mars 2025 et, d'autre part, a convoqué ce dernier en préfecture le 3 avril 2025 en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 juin 2025. 3. Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 avril 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
Référence
DTA_2500808_20250416
Données disponibles
- Texte intégral