TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 1×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2500427_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 26 février 2025, Mme B... A... et la société Helio Finance Réunion, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 janvier 2024 par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision de retrait de la subvention « MaPrimeRénov » ; 2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser à titre principal, à Mme A..., et à titre subsidiaire à la société Helio Finance Réunion, une somme de 15 000 euros au titre de la subvention « MaPrimeRénov », sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré 10 mars 2026, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions. Par un courrier du 18 mars 2026, Mme A... et la société Helio Finance Réunion ont été invitées à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier leur précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elles seraient réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, a été produit par Mme A... et la société Helio Finance Réunion représentées par Me Pitcher. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait, Mme A... et la société Helio Finance Réunion ont été invitées, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 18 mars 2026 transmis à leur conseil via l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le jour même, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputée s’être désistée de l’ensemble de leurs conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse dans le délai imparti. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance Mme A... et la société Helio Finance Réunion sont réputées s’être désistées de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement d’office, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... et de la société Helio Finance Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à la société Helio Finance Réunion Fait à Pau, le 12 mai 2026. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2500427_20260512