TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2500427_20250408
- Date
- 8 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, serait sans influence possible sur la solution du litige. En l'espèce, Mme A B fait valoir son parcours universitaire, sa situation administrative régulière depuis son arrivée en France, sa situation familiale, précisant être mère d'une enfant française, et sa situation professionnelle. Toutefois, dès lors que le refus du préfet est fondé sur la circonstance que la requérante n'a pu justifier de ressources suffisantes, ce qu'elle ne conteste pas, les moyens invoqués sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne contient que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 8 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2500427
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA768 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2500427_20250408
Données disponibles
- Texte intégral