TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500427_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500427, le 24 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, Mme C... A..., représentée par Me Cesso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de répondre à sa demande, dans le délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500437, le 24 janvier 2025, et un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de répondre à sa demande, dans le délai de quatre mois ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur les requêtes et au rejet des prétentions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu’en raison d’un défaut technique sur le site de l’ANEF, les demandes des requérants ont été rejetées par erreur et que ses services ont repris l’instruction des demandes de M. et Mme A..., en sollicitant notamment l’avis de l’OFII le 23 avril 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;(...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». 2. Le préfet de la Gironde fait valoir en défense, sans être contredit, que, postérieurement à l’enregistrement au greffe du tribunal des requêtes de M. et Mme A..., ses services ont repris l’instruction des demandes de titres de séjour présentées par les requérants. Le préfet de la Gironde justifie notamment avoir sollicité le 23 avril 2025, le collège des médecins de l’OFII. Dès lors, il est constant que les conclusions en annulation et en injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction des requêtes de M. et Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Mme A... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 29 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2500427_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel