TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500856_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de titre de séjour dans l'attente de l'instruction de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou, si cette aide ne lui est pas accordée, à elle-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle craint de perdre son emploi alors qu'elle a un enfant à charge et des charges courantes ; la délivrance d'un document provisoire de séjour aurait des conséquences, notamment sur son droit de travailler ; l'administration lui impose la prolongation d'une situation précaire ; elle est à tout moment exposée au risque d'être interpellée et de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes : *cette décision a été prise par une autorité incompétente ; *elle n'est pas motivée ; *elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3, R. 431-12, R. 431-13, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle vit sur le territoire national avec son conjoint et son enfant et qu'occupant toujours le même emploi depuis février 2020, elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer ou, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que : -il y a non-lieu à statuer, dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous fixé le 18 février 2025 à 10h00 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé de cette demande ; -pour la même raison, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Vu : -la requête n° 2500805 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 5 février 2025 à 10h00, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, faute d'objet, des conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la réalité d'un refus de délivrance de récépissé de demande de titre de séjour opposé verbalement par un agent de la préfecture du Val-de-Marne le 5 août 2024 n'est pas établie, -les observations de Me Lerein, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : la requête est recevable, dès lors que l'intéressée ne s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour à aucun des deux rendez-vous auxquels elle a été convoquée pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que sa nouvelle demande de rendez-vous a été classée sans suite le 10 janvier 2025 au motif qu'elle avait déjà déposé un dossier qui était en cours d'instruction ; la requête n'est pas devenue sans objet, dès lors que l'intéressée a été convoquée à un rendez-vous fixé le 18 février 2025 pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre de séjour, et non pour la remise d'un récépissé de la demande de titre de séjour qu'elle a déjà déposée le 5 août 2024 ; l'urgence est caractérisée, dès lors que la requérante, qui a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de trois mois, ne devrait normalement plus travailler et que son employeur doit suspendre son contrat de travail ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête en ajoutant que : aucun refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a été verbalement opposé à la requérante ; la clôture de l'instruction pourrait être différée dans l'attente de la remise de récépissé de demande titre de séjour qui aura lieu lors du rendez-vous auquel la requérante a été convoquée le 18 février 2025 à 10h00. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 1er septembre 1981 et entrée en France en 2013 selon ses déclarations, a déposé le 5 août 2024, à la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement du titre de séjour dont elle était alors détentrice, à savoir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 7 août 2023 au 6 août 2024. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, d'une décision par laquelle un agent de la préfecture aurait verbalement refusé, le même jour, de lui délivrer un récépissé de cette demande. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de remettre le récépissé qu'elles prévoient à un étranger pour l'autoriser à séjourner en France, ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour qu'à condition que l'intéressé ait été admis à souscrire cette demande, c'est-à-dire que celle-ci soit complète. L'absence de remise immédiate d'un récépissé lors du dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait dès lors être regardée comme révélant par elle-même un refus de délivrance d'un tel document. 5. Mme A n'apporte, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir qu'un agent de la préfecture du Val-de-Marne lui a verbalement refusé la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lorsqu'elle a déposé cette demande le 5 août 2024. Si elle fait valoir qu'aucun récépissé ne lui a été remis à cette date, cette circonstance ne peut, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, être regardée comme révélant par elle-même l'existence d'un tel refus. Il en va de même de la circonstance qu'aucun récépissé n'a été remis à l'intéressée lors du rendez-vous à la préfecture auquel elle s'était précédemment présentée le 1er juillet 2024, sans alors déposer de demande de titre de séjour, et qu'une demande de nouveau rendez-vous a ultérieurement été classée sans suite au motif que son dossier était en cours d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par la requérante au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A, que la requête de celle-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au ministre d'État, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me Lerein. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500856_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel