TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500866_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2016, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°1601688, présentée pour M. B F par la SCP Sandrine Morin-Stéphane Barbier, désigné le docteur D C en qualité d'expert, en présence du centre hospitalier de Beauvais, de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de la Mutualité sociale agricole de Picardie, en vue de déterminer les causes de son état de santé ainsi que l'évaluation des postes de préjudices subis dont les suites de ses prises en charge au sein du centre hospitalier de Beauvais.
Par une ordonnance du 30 novembre 2021, la présidente du tribunal a, sur la demande du docteur C, expert, désigné le docteur E A en qualité de sapiteur infectiologue.
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500866, le docteur D C, expert, demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 26 septembre 2016, au centre hospitalier de Compiègne.
Il est fait valoir que M. F a été initialement pris en charge par le centre hospitalier de Compiègne.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, informe le juge des référés qu'il n'a pas d'observations particulières sur la mise en cause du centre hospitalier de Compiègne sur laquelle l'expert donne un avis favorable.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025, le centre hospitalier de Beauvais, représenté par Me Cariou, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause du centre hospitalier de Compiègne dans la présente procédure.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, le centre hospitalier de Compiègne, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de lui donner de ce qu'il ne s'oppose pas à la procédure et à sa participation à une mesure d'expertise, sous toute réserve de responsabilité, de dire que la mission des experts sera celle indiqué dans le corps des présentes, de dire que l'expert devra rédiger un pré-rapport soumis aux parties et de réserver les dépens.
La requête a été communiquée à la Mutualité sociale agricole de Picardie, laquelle n'a pas produit d'observations.
Par une décision en date du 5 décembre 2019, M. B F a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 16 janvier 2020.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. Le docteur C sollicite la mise en cause du centre hospitalier de Compiègne qui aurait initialement pris en charge M. F. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de prolonger la durée de l'expertise dès lors que cette extension qui présente un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, d'ailleurs non contestée par les parties, constitue une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de la responsabilité d'une quelconque des parties.
Sur la demande d'établissement d'un pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d'apprécier la nécessité d'y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l'expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les dépens :
4. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l'expert et du sapiteur, désignés respectivement par l'ordonnance du 26 septembre 2016 et l'ordonnance du 30 novembre 2021, est étendue au centre hospitalier de Compiègne.
Article 2 : La date de dépôt du rapport d'expertise prévue par l'ordonnance du 26 septembre 2016 puis celle du 30 novembre 2021 est reportée au 16 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties ets rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F, à la mutualité sociale agricole de Picardie, au centre hospitalier de Beauvais, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier de Compiègne, au docteur D C, expert et au docteur E A, sapiteur.
Fait à Amiens le 25 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500866Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2500866_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel