TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 5×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500866_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétible non compris dans les dépens. La requête a été transmise au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A... B... le 12 janvier 2026, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, le requérant informe le tribunal qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a obtenu une convocation à la préfecture du Val-d’Oise afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...)5° Statuer sur les requêtes qi ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte du mémoire enregistré le 13 janvier 2026 que M. A... B... a obtenu une convocation à la préfecture du Val-d’Oise aux fins d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 9 février 2026. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500866_20260209
Données disponibles
- Texte intégral