TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501023_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B C A, de nationalité russe, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020 devenu exécutoire depuis que la Cour nationale du droit d'asile a validé le 8 novembre 2023 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2020 qui lui a retiré son statut de réfugié et par une décision du 24 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé à l'exposant une décision portant exécution d'un arrêté d'expulsion ; toutefois, par ordonnance n°2400429 du 27 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a toutefois suspendu l'exécution de cette dernière décision en tant que le préfet fixe la Russie comme pays de destination de sa reconduite ; par un arrêté du 24 février 2024, le ministre de l'intérieur l'a une nouvelle fois assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes situé à 8 heures de transport en commun du domicile familial situé à Nice, depuis le 12 août 2020 ; ayant par courrier du 26 décembre 2024, sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail, dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et souhaite poursuivre son insertion par le travail dans l'attente de la clarification de sa situation administrative, par une décision du 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande ; alors qu'il est retourné vivre à Nice fin 2023 où demeure sa famille, le juge pénal l'a relaxé à quatre reprises des faits de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, dont la dernière fois le 28 mars 2024 ; il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de conseiller commercial en date du 15 novembre 2024, renouvelée le 5 février 2025 pour un contrat à durée indéterminée prenant effet au 25 février 2025 ; - il est démuni de tout document provisoire de séjour, alors même que son expulsion vers la Russie n'est pas réalisable, notamment du fait du maintien de sa qualité de réfugié ; il est maintenu dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant subvenir aux besoins de son foyer, composé de quatre enfants de nationalité française, dont un est en situation de handicap ; il subit l'acharnement d'une administration qui refuse de reconnaître qu'il ne représente plus de menace pour l'ordre public et qui attente gravement à sa dignité ; - compte tenu de la situation sus-décrite, l'urgence requise par l'article L.521-2 du code de justice administrative est présumée ; - compte tenu de la situation sus-décrite, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit d'asile et à la dignité du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n° 2500866 rendue le 19 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. A formulée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-2. - Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; / () ". Aux termes de l'article R.732-6 du même code : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ". 3. Il résulte de l'instruction, que le 23 juin 2017, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme. Par deux décisions des 19 novembre 2018 et 31 juillet 2020, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié pour des motifs d'ordre public. Ces décisions ont fait l'objet de recours devant la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mai 2020, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 31 juillet 2020, en raison du caractère suspensif des recours de l'intéressé formés devant la cour nationale du droit d'asile, le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence dans le département des Hautes-Alpes dans les limites de la commune de Guillestre. Par un nouvel arrêté du 13 novembre 2020, le ministre de l'intérieur a assigné M. A à résidence dans le département des Hautes-Alpes dans les limites de la commune d'Embrun. L'arrêté d'expulsion du 15 mai 2020, notifié le 12 août 2020 étant devenu exécutoire depuis que la Cour nationale du droit d'asile a validé le 8 novembre 2023 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2020 qui lui a retiré son statut de réfugié, le préfet des Alpes-Maritimes a, par une décision du 24 janvier 2024 mis à exécution ledit arrêté d'expulsion. Par un arrêté du 23 février 2024 le ministre de l'intérieur l'a, à nouveau, assigné à résidence à Serres dans les Hautes-Alpes. Par ordonnance n°2400429 du 27 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2024, en tant que le préfet fixe la Russie comme pays de destination de sa reconduite. Ayant, par courrier du 26 décembre 2024, sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation de travail, le préfet des Alpes-Maritimes a, par décision du 20 janvier 2025, rejeté sa demande. 4. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné en 2017 par le tribunal correctionnel de Paris, l'urgence à continuer de protéger la société par une mesure d'assignation à résidence non assortie d'une autorisation de travail, à défaut d'expulsion de l'intéressé pourtant ordonnée après le retrait de son statut de réfugié en 2020, fait obstacle à ce que soit caractérisée l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale requises par les dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pour qu'il soit statué par le juge des référés sur sa requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative. 5. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne justifie que le requérant soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Oloumi. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 25 février 2025. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2501023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2501023_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel