TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500867_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, la société Auditech-Audition, représentée par Me Paillot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de la décision de déconventionnement prise par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de rouvrir le numéro d'identification 67.26.99.220 qui lui avait été attribué, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; la décision attaquée est une décision faisant grief ; cette décision n'est pas motivée et n'a fait l'objet d'aucune procédure préalable visant à recueillir ses observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si la société Auditech-Audition demande au juge des référés d'ordonner la suspension d'une décision de déconventionnement qu'aurait prise à son égard la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, elle n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation d'une telle décision. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Auditech-Auditionn est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auditech-Audition et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
N°2500867Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6712 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500867_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500867_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel