TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500873_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des référés a, sur la requête enregistrée sous le n°2403088, présentée pour M. D F par Me Lefèvre, désigné le docteur G B en qualité d'expert, en présence du centre hospitalier de Château-Thierry, de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, et de la Mutualité sociale agricole de Picardie (MSA), en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par l'établissement de santé précité le 8 juillet 2019.
Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2500873, M. D F, représenté par Me Lefèvre, demande au juge des référés de :
1° rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 3 octobre 2024, au docteur E A en qualité de chirurgien orthopédique qui a participé à son parcours thérapeutique ;
2° réserver les dépens.
Il est fait valoir que lors de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 10 janvier 2025, à l'occasion de la collation de renseignements sur le suivi médical de M. F, est apparue une incertitude sur la tenue de l'examen médical du 15 juillet 2019 et sur le praticien qui a examiné le patient à cette occasion. Une incertitude entre le docteur H C, chirurgien exerçant à l'époque au sein du centre hospitalier de Château-Thierry et le docteur E A, chirurgien exerçant à cette date au sein de la clinique Courlancy, est apparue.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, le centre hospitalier de Château-Thierry, représenté par Me Derbise, informe le juge des référés qu'il ne s'oppose pas à la mise en cause du docteur E A dans la présente procédure.
La requête a été communiquée à la Mutualité sociale agricole de Picardie, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et au docteur E A, lesquels n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article
R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. La première réunion d'expertise qui a eu lieu le 10 janvier 2025 a fait ressortir l'utilité de rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 3 octobre 2024, confiée au docteur G B, au docteur E A qui a participé au parcours thérapeutique du patient. Il y a lieu de faire droit à cette demande dès lors que cette extension qui présente un caractère utile à la réalisation de l'expertise sollicitée, d'ailleurs non contestée par les parties, constitue une simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de la responsabilité d'une quelconque des parties.
Sur les dépens :
3. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance du 3 octobre 2024 est étendue au docteur E A.
Article 2 : La date de dépôt du rapport d'expertise prévue par l'ordonnance du 3 octobre 2024 est reportée au 30 juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, au centre hospitalier de Château-Thierry, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise agissant par délégation de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, à la mutualité sociale agricole de Picardie, au docteur E A et au docteur G B, expert.
Fait à Amiens le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2500873Avocats intervenants
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TA801 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 1 avril 2025
Référence
DTA_2500873_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel