TA25Tribunal Administratif de BesançonRejetCitée 4×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2500873_20260223
- Date
- 23 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48 SI du 31 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait d’un point du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise le 5 juin 2023, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés du capital de points attaché à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - la décision contestée ne lui a jamais été notifiée ; - le courrier lui a été notifié à son ancien domicile alors que l’administration était informée de sa nouvelle adresse eu égard à un nouveau certificat d’immatriculation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant le tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu la notification de la décision le concernant. 4. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur, que le pli de la notification de la décision 48 SI du 31 octobre 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B..., lui a été présenté le 27 novembre 2023 et a été retourné à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé » et non « destinataire inconnu à l’adresse » ou « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette même décision comportait au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à la date de présentation, soit le 27 novembre 2023, sans que le recours gracieux formé par le requérant le 15 novembre 2024 n’ait eu pour effet de proroger ce délai qui était déjà expiré. Si M. B... se prévaut d’un certificat d’immatriculation émis le 1er septembre 2023 mentionnant une autre adresse, il ne justifie pas qu’il ne résidait plus à la première adresse à la date de notification ou qu’il ne pouvait pas y recevoir du courrier. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. B... à l’encontre de la décision 48 SI contestée, ainsi que les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation, enregistrées au greffe du tribunal le 23 avril 2025, sont tardives. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Besançon le 23 février 2026. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500873_20260223