TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500876_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Lamy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou subsidiairement, la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus de lui délivrer un récépissé est illégal, elle remplit toutes les conditions d'obtention d'un titre de séjour, la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction à l'intéressée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500879.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Lamy, pour Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, compte tenu de la délivrance de celle-ci en cours d'instance.
Sur les conclusions subsidiaires relatives au refus implicite de délivrance du titre de séjour :
3. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés, insuffisamment développés en droit et en fait, ne permettent pas d'établir un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à l'encontre de cette décision, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500876Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500876_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel