TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeCitée 4×
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2500879_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2025, Mme C... A..., demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la condition d’intérêt à agir est remplie ; - la condition de nécessité est remplie. Le préfet de la Guadeloupe, qui a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 24 novembre 2025 sous un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432- 1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante de nationalité béninoise, a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour le 18 juin 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. En application des dispositions précitées, le préfet de la Guadeloupe a rejeté implicitement la demande de l’intéressée au plus tard quatre mois après cette date, soit le 18 octobre 2025. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 4 février 2026. Le juge des référés, Signé : F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2500879_20260204
Données disponibles
- Texte intégral