TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500884_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Pelissier Bouazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 90 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est dépourvue de base légale, n'étant fondée sur aucun texte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est insuffisamment motivée, tant dans son principe que dans sa durée : - cette décision est entachée d'erreur de droit, à défaut de prise en compte des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée de contradictions ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle ordonne simultanément sa première assignation ainsi que les deux renouvellements. Des pièces, enregistrées le 27 janvier 2025, ont été produites par le préfet de la Loire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée, - et les observations de Me Mouhli, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant assignation à résidence méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 9 septembre 1983, est entré sur le territoire français le 28 décembre 2014 selon ses déclarations. Par décisions du 14 janvier 2025 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1°) l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B n'a pas régularisé son séjour depuis la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 juillet 2020, qu'il est marié à une compatriote qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en juillet 2020, que de ce mariage sont nés quatre enfants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères. Ainsi, l'acte critiqué, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment les raisons avancées par l'intéressé pour justifier de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement ou de l'absence de régularisation de son séjour, comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision portant obligation de quitter le territoire français. La circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'expose pas expressément les raisons pour lesquelles l'obligation de quitter le territoire français qu'il contient ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B ne saurait caractériser une insuffisante motivation en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni des termes de l'arrêté critiqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, en particulier au regard de la durée et de ses conditions de séjour, de ses attaches familiales en France et de l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En troisième lieu, comme exposé au point 3, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, qui rappelle l'irrégularité du séjour de ce dernier, est fondée sur le 1°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement n'est fondée sur aucune base légale doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2014 accompagné de son épouse, qu'ils ont eu quatre enfants nés les 4 mai 2012, 4 août 2013, 11 août 2015 et 4 août 2021, tous scolarisés en France, depuis plusieurs années pour les plus âgés. Toutefois, M. B ne démontre pas la réalité des dix années de présence en France et n'établit ni même n'allègue que son épouse, qui a également fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en septembre 2020, séjourne régulièrement en France à la date de la décision attaquée. Le requérant ne justifiant pas davantage des dix années alléguées de scolarisation en France de son enfant aîné, il n'apparaît pas que la scolarité des quatre enfants ne pourrait se poursuivre dans des conditions satisfaisantes hors de France, notamment au Kosovo où peut être poursuivie la vie familiale. Enfin, si M. B avance son expérience dans la profession de plâtrier-peintre, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus, et notamment de la circonstance qu'aucun élément ne fait aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine de M. B, le préfet de la Loire n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des quatre enfants du requérant en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté. 10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ayant pour seul objet de réglementer les modalités d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers. En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". L'article L. 612-10 de ce code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () " 12. En premier lieu, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour, comme de la prolongation de cette interdiction, fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour ou une décision prolongeant une interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 14. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui vise, outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme indiqué au point 3, les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement et n'a pas régularisé son séjour depuis la dernière mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 juillet 2020. L'acte en litige indique en outre qu'il est marié à une compatriote qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement en septembre 2020, avec laquelle il a quatre enfants, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères. Ainsi, la décision attaquée, qui n'a pas à rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, notamment les raisons avancées par ce dernier pour justifier de l'inexécution de précédentes mesures d'éloignement ou de l'absence de régularisation de son séjour, comporte les considérations de droit et de faits fondant la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d'un an. Comme il a été dit au point 3, la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'expose pas expressément les raisons pour lesquelles l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il contient ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. B ne saurait caractériser une insuffisante motivation en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des termes précédemment rappelés de la décision attaquée, que le préfet de la Loire n'aurait pas examiné les quatre critères permettant de déterminer la durée de l'interdiction de retour attaqué, notamment la durée de présence de M. B en France, les liens familiaux de ce dernier sur le territoire et l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente. Ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit. 16. En troisième lieu, M. B, auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par ailleurs, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2018 et 2020 et si son épouse et ses quatre enfants résident en France, aucun obstacle ne s'oppose à ce que la vie familiale se poursuive hors de France pour les raisons exposées au point 7. Ainsi, alors même que le comportement de M. B ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ne méconnaît pas les dispositions précitées. 17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9. En ce qui concerne la décision prononçant une assignation à résidence : 18. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; /() " En vertu de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 19. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde et indique que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 14 janvier 2025, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement constitue une perspective raisonnable, comporte les motifs de faits et de droit qui la fondent. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, la motivation de l'acte n'est entachée d'aucune contradiction, la mention selon laquelle " l'intéressé doit bénéficier d'une procédure d'assignation dans l'attente d'une perspective raisonnable d'éloignement " ne constituant qu'une indication surabondante entachée d'une erreur de plume. 20. En deuxième lieu, il ressort sans ambiguïté des termes de la décision attaquée qu'elle a pour seul objet de prononcer une première assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours et n'indique la possibilité de deux renouvellements pour la même durée qu'à titre informatif. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte en litige est entaché d'erreur de droit en ce qu'il édicte simultanément une première assignation à résidence et son renouvellement. 21. En dernier lieu, M. B n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de démontrer que la mesure d'assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des décisions du 14 janvier 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et de celles présentées par son conseil à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500884
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA697 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500884_20250207
TA1017 janvier 2026
ORTA_2500884_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500884_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel