TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 5×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2500884_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai et 21 octobre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de La Réunion sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Réunion conclut au non-lieu à statuer. Par une décision du 29 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que le 19 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Réunion a délivré à Mme B..., ressortissante comorienne, la carte de résident qu’elle sollicitait. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande et ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 3. Les conclusions présentées sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative par Mme B..., qui a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 29 janvier 2025 et ne justifie ni même n’allègue avoir personnellement exposé des frais de procès, ne peuvent qu’être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 7 janvier 2026. Le magistrat désigné M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 7 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500884_20260107
Données disponibles
- Texte intégral