TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500897_20250205
- Date
- 5 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " stagiaire " dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; 5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet d'interrompre son stage risquant ainsi de compromettre la validation de son diplôme ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une exception d'illégalité ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination - elle est entachée d'une exception d'illégalité. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la requête n° 2500912, enregistrée le 21 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 4 février 2025 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ; - les observations de Me Lubelo-Yoka, représentant Mme B, et celles de Mme B elle-même. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 28 septembre 1999, est entrée régulièrement en France le 18 février 2024, munie d'un visa de type D valant titre de séjour, portant la mention " stagiaire " valable du 18 février 2024 au 17 août 2024, puis s'est vue délivrer un récépissé de carte de séjour valable du 18 août 2024 au 17 novembre 2024, afin de lui permettre d'effectuer la totalité de son stage. Elle en a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2024 au bénéfice d'une nouvelle convention de stage pour la période du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ". 6. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de séjour : 8. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 9. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de sa requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance et de condamnation de l'Etat aux dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25008970
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TA955 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500897_20250205
Données disponibles
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