TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2500897_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2104113 du 9 avril 2024, le tribunal a, à la demande de M. B..., annulé l’arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 prononçant son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu’il classe M. B... à l’échelon 6 de ce corps.
Par un courrier du 18 juillet 2024, M. B... a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 10 février 2025, le président par intérim du tribunal a ouvert, sous le n° 2500897, une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par des mémoires enregistrés le 24 mars 2025, le 9 avril 2025, le 2 mai 2025, le 6 juin 2025, le 13 octobre 2025, le 27 octobre 2025 et le 22 décembre 2025, M. B... demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder sans délai à l’exécution complète du jugement du 9 avril 2024 et d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de ce jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 12 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. B... dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de la procédure d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur ce litige.
Par un mémoire du 12 janvier 2026, M. B... a apporté une réponse à ce moyen.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 janvier 2026.
Vu :
- le jugement n° 2104113 du tribunal du 9 avril 2024.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2104113 du 9 avril 2024, le tribunal a, à la demande de M. B..., jugé que les droits que l’intéressé avait acquis lors de son détachement au 7ème échelon du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse s’opposait à son intégration au 6ème échelon de ce corps et a annulé l’arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 prononçant son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse en tant qu’il classe M. B... au 6ème échelon de ce corps.
Sur les conclusions tendant à la prescription de mesures d’exécution du jugement du 9 avril 2024 :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
3. En l’espèce, si le garde des sceaux ministre de la justice, soutient qu’il a « rapporté plusieurs arrêtés afin de permettre la complète exécution » du jugement et que « les autres mesures d’exécution sont en cours de régularisation et interviendront prochainement », il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des divers actes communiqués par le garde des sceaux, que le requérant aurait été reclassé au 7ème échelon du corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à la date de son intégration dans ce corps ainsi que l’impliquait le jugement du tribunal du 9 avril 2024. Dès lors, ce jugement n’ayant pas été exécuté, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures nécessaires à l’exécution de ce jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de faire droit à des conclusions indemnitaires relatives à la réparation des préjudices éventuellement subis du fait de la non-exécution du jugement, qui soulèvent un litige différent de celui tendant à l’exécution d’une décision de justice. Les conclusions indemnitaires de M. B... destinées à assurer la réparation du préjudice qu’il estime résulter de l’inexécution de ce jugement doivent donc être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’exécuter le jugement n° 2104113 du tribunal du 9 avril 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 avril 2024
DTA_2104113_20240409TA315 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2500897_20260205
TA10117 avril 2026
DTA_2500897_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2500897_20260205