TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · 5ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2104113_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 18 mars 2021 en tant qu'il modifie les conditions de son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, en le classant au 6ème échelon, indice brut 582, indice majoré 492.
Il soutient que :
- à la suite de son détachement du 1er septembre 2018 au 31 août 2020 à l'échelon 7, indice majoré 495, il a été intégré dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'échelon 7, indice majoré 495, par arrêté ministériel du 30 juin 2020 ; toutefois, sur le fondement du décret n° 2020-1436 du 23 novembre 2020 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, l'administration a procédé à une reconstitution de sa carrière qui lui est défavorable, en le reclassant au titre de son détachement à l'échelon 6, indice majoré 478 pour 2018 et indice majoré 483 pour 2019, puis au titre de son intégration à l'échelon 6, indice majoré 492 ;
- ce faisant, l'administration a procédé au retrait d'un arrêté pour en édicter un nouveau, sans tenir compte des droits qu'il avait acquis ;
- il existe une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- cette reconstitution de carrière a des conséquences financières négatives, dès lors qu'il lui est demandé de rembourser un trop-perçu de salaire correspondant à la période où il était placé à l'échelon 7 ; elle a également pour conséquence un retard d'avancement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 96-1113 du 19 décembre 1996 ;
- le décret n° 2020-1436 du 23 novembre 2020 ;
- l'arrêté interministériel du 19 décembre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié de classe normale au ministère de l'éducation nationale, au 6ème échelon, indice brut 565, a été détaché pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2018, dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, et classé à l'échelon 7, indice brut 587. Son détachement a été renouvelé pour un an, à compter du 1er septembre 2019. Par un arrêté du ministre de la justice du 30 juin 2020, il a été intégré dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2020, à l'échelon 7, indice brut 587. Puis, par un nouvel arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021, il a été intégré dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2020, à l'échelon 6, indice brut 582. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté en tant qu'il modifie les conditions de son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse.
2. Aux termes de l'article 17 du décret du 19 décembre 1996 relatif au statut particulier des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse : " Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice 780 brut, justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 du présent décret. / Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Les fonctionnaires détachés dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse depuis cinq ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont intégrés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 décembre 1996 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse : " L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit : / () Professeur technique de classe normale au 1er janvier 1995 / () 7e échelon - indice brut 587 ; 6e échelon - indice brut 550 / () ". Le décret du 23 novembre 2020 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse prévoit à compter du 1er janvier 2017, pour les professeurs techniques de classe normal, un échelon 7 à l'indice brut 601 et un échelon 6 à l'indice brut 565.
3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Il résulte de ces dispositions que sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire, alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage et dès lors que le bénéfice de l'avantage en cause ne résulte pas d'une simple erreur de liquidation ou de paiement.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur certifié de classe normale au ministère de l'éducation nationale, au 6ème échelon, indice brut 565, a, par arrêtés ministériels des 9 août 2018 et 23 mai 2019, été détaché au 1er septembre 2018 dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, maintenu dans cette position au 1er septembre 2019, et classé pendant toute la période de son détachement, conformément à l'article 17 précité du décret du 19 décembre 1996, à défaut pour l'arrêté interministériel du 19 décembre 1996 de prévoir un échelon comportant un indice égal, à l'indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps, soit à l'échelon 7, indice brut 587. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été intégré par arrêté ministériel du 30 juin 2020 dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2020, et classé conformément à l'article 18 précité du décret du 19 décembre 1996, à l'échelon qu'il occupait en position de détachement, soit à l'échelon 7, indice brut 587. A ce titre, le nouvel arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021, qui intègre M. B dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2020, à l'échelon 6, indice brut 582, a pour effet de retirer les arrêtés des 9 août 2018, 23 mai 2019 et 30 juin 2020 en tant que ceux-ci classaient l'intéressé, au titre de son détachement, puis au titre de son intégration, à l'échelon 7, indice brut 587. Si le décret du 23 novembre 2020 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse a introduit, avec effet au 1er janvier 2017, un échelon comportant un indice égal à celui dont M. B bénéficiait dans son corps d'origine qui aurait été de nature à justifier un détachement de l'intéressé à l'échelon 6, indice brut 565, les arrêtés portant détachement et intégration, qui constituent des décisions individuelles créatrices de droit pour M. B, ne pouvaient être retirés que dans le délai de quatre mois suivant leur édiction. Ainsi, les droits que l'intéressé a acquis afférents à un détachement à l'échelon 7, comportant une rémunération à l'indice brut 565 et à une intégration dans les mêmes conditions s'opposent au retrait opéré, plus de quatre mois suivant la prise de ces décisions, par l'arrêté ministériel du 18 mars 2021. Par suite, cet arrêté est dans cette mesure entaché d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 en tant qu'il le classe, au titre de son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'échelon 6, indice brut 582.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de la justice du 18 mars 2021 en tant qu'il classe M. B, au titre de son intégration dans le corps des professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'échelon 6, indice brut 582, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO
La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104113_20240409