TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500913_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2500913, M. B A, représenté par Me Poret demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Ain a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît les stipulations de l'article L. 613-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est disproportionné et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n°2500914, M. B A, représenté par Me Poret demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision d'assignation à résidence : - a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est insuffisamment motivée ; - n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 9 novembre 1997, est entré sur le territoire français le 3 février 2020 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 29 novembre 2021 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2022. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du préfet de l'Isère du 7 octobre 2022, dont la demande d'annulation a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 27 janvier 2025, le préfet de l'Ain a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un deuxième arrêté attaqué du 27 janvier 2025, la préfète de l'Isère a assigné M. A à résidence sur la commune de Grenoble pour une durée de 45 jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2500913 et 2500914 concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, le préfet n'étant pas tenu de reprendre dans l'arrêté en litige, l'intégralité des éléments de faits propres à sa situation personnelle portés à sa connaissance. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. A qui est célibataire et sans enfant en charge séjourne en France depuis 2020 selon ses déclarations et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le prononcé d'une obligation de quitter le territoire le 7 octobre 2022. Par la seule production d'une attestation de bénévolat de 2021, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français et ne justifie pas davantage d'attaches personnelles particulières sur le territoire. Dans ces conditions, et alors même qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que de l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'apparaît pas disproportionnée et le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 9. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il se fonde et notamment l'article L. 731-1. Il mentionne la décision portant obligation de quitter le territoire du 7 octobre 2022 qui n'a pas été exécutée, qu'il justifie d'une adresse et présente des garanties de représentation permettant d'envisager son éloignement comme une perspective raisonnable. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 11. Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l'Isère a pris sa décision d'assignation au vu de l'expiration du délai de 30 jours laissé à M. A pour quitter le territoire et compte tenu du fait que l'éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. En se bornant à faire valoir que cette mesure a été prise de manière automatique plus de 26 mois après l'adoption de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'elle n'est pas justifiée, M. A n'expose aucune circonstance de nature à démontrer que cette mesure n'est pas justifiée, qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnables d'éloignement, ni à caractériser une disproportion dans la mesure d'assignation à résidence édictée à son encontre. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 13. La décision portant assignation à résidence de M. A sur la commune de Grenoble pour une durée de 45 jours, prévoit une obligation pour l'intéressé de se présenter trois fois par semaine les lundis et mercredis et jeudis à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés à l'hôtel de police, 36 boulevard maréchal Leclerc à Grenoble, ville dans laquelle il est hébergé. En se bornant à se prévaloir de sa durée de présence en France, de son insertion dans la société et de l'absence de lien avec son pays d'origine, le requérant n'établit pas que la décision portant assignation à résidence porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et serait contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2500913, n°2500914 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Poret, à la préfète de l'Isère et au préfet de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le magistrat désigné, F. DOULAT Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère et au préfet de l'Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500913 - 2500914
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA387 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500913_20250207
TA5923 mars 2026
ORTA_2500914_20260323TA1052 avril 2026
DTA_2500913_20260402Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500913_20250207
Données disponibles
- Texte intégral