TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500913_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2500825 du 25 février 2025, le vice-président désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête présentée pour M. B A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 janvier 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder dans le même délai au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans un examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale car " mal fondée " ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " ;
S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire, né en 1983, a fait l'objet le 24 janvier 2025 d'un contrôle routier diligenté par des militaires de la brigade motorisée de Dreux et a été placé en garde à vue, ce contrôle ayant mis en évidence qu'il circulait sans permis de conduire valide, en récidive, et après avoir consommé de la résine de cannabis. Au cours de cette mesure, il s'est vu notifier un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le moyen commun, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
3. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général () ". L'arrêté attaqué a été signé par la secrétaire générale de la préfecture qui bénéficiait, par un arrêté du 28 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, d'une délégation de signature du préfet d'Eure-et-Loir, à l'effet de signer notamment " tous arrêtés () pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être motivées et comporter, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué et des éléments préparatoires à celui-ci qu'il a été pris à l'issue d'un examen de la situation particulière de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ".
7. D'une part, M. A ne conteste pas sérieusement que s'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 15 décembre 2018 au 14 janvier 2019, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour ni solliciter la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par suite, il entrait dans les prévisions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 13 mars 2020 à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec exécution provisoire pour des faits de violence sur concubin ou conjoint et à une amende délictuelle forfaitaire de 250 euros par ordonnance pénale du 22 mars 2021 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et sans assurance. En outre, il a été interpellé pour ces mêmes faits en 2025, auxquels s'ajoute la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Ces condamnations et mises en cause, rapportées à la durée de présence sur le territoire de M. A et à l'absence de liens privés et familiaux stables et durables tels qu'examinés ci-dessous, permettaient au préfet d'Eure-et-Loir de se fonder, sans erreur de droit ni d'appréciation, sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l'accord bilatéral visé ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être marié et en instance de divorce avec une compatriote et que de leur union sont nés deux enfants en 2011 et 2019. Toutefois, il n'établit ni la réalité de ce mariage, ni la naissance de ces enfants ni le décès allégué de sa jeune fille née en 2019, ni encore la présence d'autres membres de sa famille, ni a fortiori la régularité de leur situation. Il ne justifie d'aucun lien avec son fils né en 2011 ni en assumer l'entretien ou l'éducation, et il a conservé des attaches en Algérie où résident selon ses déclarations au moins sa mère et une partie de sa fratrie. En outre, ces liens déjà ténus doivent être mis en balance avec les condamnations et mises en cause exposées au point 7 du présent jugement et avec la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, prononcée par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 14 mars 2020, restée inexécutée en dépit du rejet de son recours sur ce point par un jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Rouen n°2000978 et 2005231 du 4 janvier 2021. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Toutefois ainsi qu'il a été exposé au point 10 du présent jugement, M. A ne justifie pas du maintien des liens avec son fils né en 2011, qui réside avec sa mère. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté.
13. En dernier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été dit ci-dessus et notamment aux points 7, 10 et 12 du présent jugement, M. A ne dispose pas d'un logement autonome, n'exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante ni même en fait état d'aucun projet en la matière. Par suite, en l'absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à raison des conséquences qu'elle comporterait sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, en indiquant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet d'Eure-et-Loir a suffisamment motivé sa décision.
16. En second lieu, en se bornant à indiquer que la décision est " illégale en ce qu'elle est mal fondée " et que le préfet d'Eure-et-Loir aurait " commis une erreur manifeste d'appréciation ", M. A qui n'invoque aucune disposition ni aucun principe n'assortit pas ses moyens des éléments suffisants pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée. Ils doivent, par suite, être écartés comme irrecevables.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
18. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. La décision mentionne explicitement les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et rappelle dans son corps les éléments de fait sur lesquels elle se fonde en ce qui concerne chacun des quatre critères prévus par la loi. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
20. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d'interdiction de retour sur la situation personnelle de l'étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que l'autorité compétente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
21. D'une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ressortirait des pièces du dossier n'était de nature à justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. D'autre part, s'agissant de la durée de celle-ci, l'ancienneté du séjour en France de M. A n'est pas établie et résulte en tout état de cause en partie au moins de ce qu'il n'a pas exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, les liens privés et familiaux qu'ils invoquent ne sont pas justifiés jusque dans leur existence même et il a fait l'objet des condamnations et mises en cause rappelées ci-dessus. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porter atteinte au droit de M. A de mener une vie privée et familiale ni encore entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet d'Eure-et-Loir a pu prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant à l'octroi de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji et au préfet d'Eure-et-Loir.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
Le greffier,
signé
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2500913Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500913_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel