TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500931_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 24 février 2025 sous le n°2500931, Mme E B épouse D, représentée par Me Tercero, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Garonne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le pli contenant l'arrêté attaqué était entaché d'une erreur d'adressage faute d'être libellé à son nom d'épouse ; ce n'est que lors du rendez-vous organisé en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, le 3 février 2025, qu'elle a pris connaissance du refus de titre que le préfet a émis à son encontre le 30 octobre 2024, ainsi, le délai de recours n'était pas expiré le 7 février 2025 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est constituée en l'espèce ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle et de développer son entreprise d'enseignement en langues étrangères ; - le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est avéré en ce que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfecture ne lui a pas adressé de demande de production de pièces complémentaires en exigeant en particulier de lui fournir les déclarations déposées auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, étant entendu qu'aucun texte ne subordonne la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour portant mention " entrepreneur-profession libérale " à la création d'une société en France ou à l'immatriculation d'une entité commerciale auprès de l'URSSAF ; - le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers la requérante en s'abstenant de lui adresser une demande de pièces complémentaires et en ne procédant pas à une nouvelle notification de l'arrêté attaqué après que le pli expédié soit revenu à son émetteur en raison de l'erreur résultant du nom renseigné sur l'enveloppe alors, au demeurant, que son compte ANEF était inaccessible ainsi qu'elle l'a signalé le 17 décembre 2024 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas tenu compte de la déclaration de son époux en faveur du statut de conjoint d'entrepreneur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'erreur résultant de l'absence de dépôt de déclarations auprès de l'URSSAF devant être regardée comme une erreur excusable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle et son époux tirent des revenus suffisants de l'entreprise qu'ils créée ensemble, laquelle est économiquement viable, à cet égard, le couple a réalisé un chiffre d'affaires de 31 504 Livres sterling entre 2023 et 2024 et de 51 635 Livres sterling au cours de l'année 2024, qu'en outre, l'activité issue de l'exploitation de la société " Lessons for languages " a généré 20 186, 23 Livres sterling entre les mois de mars et juillet 2024 et qu'enfin la société créée le 21 novembre 2024, dont elle a estimé les bénéfices pour les prochaines années, a reçu un avis favorable de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - elle constitue une sanction disproportionnée eu égard au caractère excusable de l'erreur déclarative qu'elle a commise. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois ouvert pour contester l'arrêté litigieux, la requête est tardive, qu'à cet égard, l'arrêté du 30 octobre 2024 a bien été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse déclarée par la requérante ; - en outre, que l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors que Mme B épouse D n'a créé une entreprise que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et est ainsi à l'origine de la situation dont elle se prévaut ; - qu'enfin, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors tout d'abord que Mme A bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée, que la requérante a pu produire l'ensemble des pièces qu'elle estimait utile à l'instruction de sa demande, qu'ensuite, la société par actions simplifiées " Lessons for languages " a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 décembre 2024, qu'à cet égard, l'intéressée ne peut se prévaloir du chiffre d'affaires dégagé par la société éponyme préexistant à celle enregistrée le 4 décembre 2024 s'agissant d'une société non déclarée et n'ayant donné lieu à aucun versement auprès de l'URSSAF, que la déclaration souscrite par M. D en faveur du statut de conjoint d'entrepreneur a bien été prise en compte et qu'enfin, l'obligation de loyauté n'a pas été méconnue. II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 24 février 2025 sous le n°2500972, M. F D, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les services postaux ne l'ont pas informé qu'un pli à son attention était en instance dans un point de retrait ; ce n'est que lors du rendez-vous organisé en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, le 3 février 2025, qu'il a pris connaissance du refus de titre que le préfet a émis à son encontre le 30 octobre 2024, ainsi, le délai de recours n'était pas expiré le 7 février 2025 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que : - l'urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, est constituée en l'espèce ; la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet de le faire basculer dans une situation de séjour irrégulier, de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle et de développer son entreprise d'enseignement en langues étrangères ; - le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est avéré en ce que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la préfecture ne lui a pas adressé de demande de production de pièces complémentaires en exigeant en particulier de lui fournir les déclarations déposées auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, étant entendu qu'aucun texte ne subordonne la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour portant mention " entrepreneur-profession libérale " à la création d'une société en France ou à l'immatriculation d'une entité commerciale auprès de l'URSSAF ; - le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu envers le requérant en s'abstenant de lui adresser une demande de pièces complémentaires et en ne procédant pas à une nouvelle notification de l'arrêté attaqué après que le pli expédié soit revenu à son émetteur alors que son compte ANEF était inaccessible ainsi qu'il l'a signalé le 17 décembre 2024 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa déclaration en faveur du statut de conjoint d'entrepreneur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'erreur résultant de l'absence de dépôt de déclarations auprès de l'URSSAF devant être regardée comme une erreur excusable ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que lui et son épouse tirent des revenus suffisants de l'entreprise qu'ils ont créée ensemble, laquelle est économiquement viable, à cet égard, le couple a réalisé un chiffre d'affaires de 31 504 Livres sterling entre 2023 et 2024 et de 51 635 Livres sterling au cours de l'année 2024, qu'en outre, l'activité issue de l'exploitation de la société " Lessons for languages " a généré 20 186, 23 Livres sterling entre les mois de mars et juillet 2024 et qu'enfin la société créée le 21 novembre 2024, dont il a estimé les bénéfices pour les prochaines années, a reçu un avis favorable de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - elle constitue une sanction disproportionnée eu égard au caractère excusable de l'erreur déclarative qu'il a commise. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il fait valoir : - qu'enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'un mois ouvert pour contester l'arrêté litigieux, la requête est tardive, qu'à cet égard, l'arrêté du 30 octobre 2024 a bien été expédié par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse déclarée par le requérant ; - en outre, que l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors que M. D n'a créé une entreprise que postérieurement à la date de l'arrêté attaqué et est ainsi à l'origine de la situation dont il se prévaut ; - qu'enfin, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors tout d'abord que Mme A bénéficie d'une délégation de signature régulièrement publiée, que le requérant a pu produire l'ensemble des pièces qu'il estimait utile à l'instruction de sa demande, qu'ensuite, ce n'est que le 4 décembre 2024 que la société par actions simplifiées " Lessons for languages " a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, qu'à cet égard, l'intéressé ne peut se prévaloir du chiffre d'affaires dégagé par la société éponyme préexistant à celle enregistrée le 4 décembre 2024 s'agissant d'une société non déclarée et n'ayant donné lieu à aucun versement auprès de l'URSSAF, que sa déclaration en faveur du statut de conjoint d'entrepreneur a bien été prise en compte et qu'enfin l'obligation de loyauté n'a pas été méconnue. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes n°s 2500851 et 2500852 enregistrées le 7 février 2025 tendant à l'annulation des arrêtés attaqués. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Douteaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 février 2025, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - les rapports de Mme Douteaud, - les observations de Me Tercero, représentant Mme B épouse D et M. D, qui a repris ses écritures en insistant sur l'absence de demande de production de pièce complémentaire adressée aux requérants lesquels ont cru, en toute bonne foi, exercer régulièrement leur activité sur le territoire, aucune information spécifique ne leur ayant été délivrée s'agissant de l'obligation de déclarer leur entreprise auprès de l'URSSAF et en ajoutant qu'aucune disposition n'impose la création d'une entreprise sur le territoire français pour l'octroi ou le renouvellement d'un titre de séjour portant mention " entrepreneur-profession libérale ", - et les observations de M. C, représentant le préfet de Haute-Garonne, qui a repris ses écritures en relevant que les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance et, partant, le renouvellement, d'un titre de séjour portant mention " entrepreneur-profession libérale " au respect des conditions légales et réglementaire en vigueur lesquelles incluent la création d'une entreprise en France comme la déclaration de ladite entreprise auprès des services de l'URSSAF, qu'en conséquence, le droit à l'erreur consacré par les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être valablement opposé à l'administration lorsque l'administré a négligé les obligations juridiques lui incombant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse D et son époux, M. D, ressortissants britanniques respectivement nés les 29 janvier 1989 et le 7 janvier 1990 à Londres et High-Wycombe (Royaume-Uni) sont entrés sur le territoire français le 13 janvier 2024 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Le 17 septembre 2024, les intéressés ont sollicité la prolongation de leur droit au séjour en se prévalant de leur qualité d'entrepreneur. Par leurs requêtes, Mme B épouse D et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés n°s 2024-31-1948 et 2024-31-1947 pris par le préfet de la Haute-Garonne du 30 octobre 2024 en tant qu'ils portent refus de renouvellement de leur titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2500931 et 2500972 visées ci-dessus présentées pour Mme B épouse D et M. D concernent les deux membres d'un même couple, présentant à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l'activité envisagée. Dès lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée. 5. En l'espèce, pour refuser d'accorder aux requérants le renouvellement de leur titre de séjour portant mention " entrepreneur/ profession libérale ", le préfet de la Haute-Garonne a estimé que Mme B épouse D et M. D ne justifient pas qu'ils disposeraient d'une activité entrepreneuriale en France, qu'ils n'établissent pas davantage du caractère économiquement viable de leur activité non salariée et qu'ils ne démontrent pas en tirer des moyens d'existence suffisants. A l'appui de leur requête, les requérants fournissent le relevé des virements effectués par les clients de leur société en règlement des prestations de service dispensées par le couple depuis leur arrivée en France et jusqu'à la date des décisions attaquées. Les sommes versées s'élèvent à 34 265 Livres sterling soit environ 41 426,358 euros sur l'ensemble de la période concernée, représentant approximativement un revenu mensuel brut individuel de 2301,46 euros. Si, en l'état de l'instruction, ces éléments apparaissent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur le caractère suffisant des moyens d'existence issus de l'activité professionnelle exercée par les requérants nonobstant l'absence de règlement de cotisations à l'URSSAF durant la période d'exercice de leur activité, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur l'autre motif fondant les décisions attaquées, tiré de ce que Mme B épouse D et M. D ne disposaient pas d'une activité entrepreneuriale sur le territoire français à la date de la décision attaquée. A cet égard, il ressort de l'extrait K bis versé à l'instance que la société par actions simplifiées " Lessons for languages " n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 4 décembre 2024 et qu'en outre, les requérants n'ont déposé aucune déclaration auprès de l'URSSAF entre le 13 janvier 2024, date de leur arrivée sur le territoire français, et le 30 octobre 2024, date de la décision attaquée. Par suite, aucun des moyens soulevés, tels qu'énoncés dans les visas, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requête en référé n°s 2500931 et 2500972 de Mme B épouse D et de M. F D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse D, à M. F D et au ministère de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 février 2025. Le juge des référés,La greffière, S. DOUTEAUD P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière N°s 2500931, 250097
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500931_20250225
Données disponibles
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