TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500938_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 janvier 2025, la commune d'Eguilles représentée par son maire en exercice, et ayant pour avocat la Selarl Cabinet Passet - Beluch demande au juge des référés du tribunal de nommer M. B A, expert, précédemment nommé par ordonnance n° 2500272, avec mission de se prononcer sur la nécessité de faire procéder à la démolition de l'immeuble situé 15 rue de la Glacière, parcelle cadastrée AB347, appartenant à Madame E D, divorcée C, domiciliée 220 impasse de la Grande Trémaillère à Saint Usuge (71500) en l'état de l'évolution de celui-ci depuis le 14 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le Président du tribunal a désigné M. F Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a désigné M. A pour dresser le constat du bâtiment, appartenant à Mme Madame E D, divorcée C, situé 15 rue de la Glacière, sur le territoire de la commune d'Eguilles, parcelle cadastrée section AB n° 347. L'expert a conclu à l'existence d'un péril imminent et a préconisé notamment de missionner un bureau d'études techniques pour effectuer des sondages et proposer un plan de sécurisation. Le maire d'Eguilles fait valoir que la situation de l'immeuble s'est dégradée depuis l'expertise du 14 janvier 2025, et que les perspectives de réalisation de travaux de confortement de l'immeuble sont incertaines, compte tenu des risques d'effondrement. Dans ces conditions la mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune, tendant à l'appréciation de l'évolution des risques d'effondrement de l'immeuble et à celle de la possibilité d'effectuer des travaux de confortement ou de la nécessité de sa démolition, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur B A, exerçant 25 rue Suffren à Marseille (13006) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser le constat du bâtiment appartenant à Mme D, divorcée C, situé 15 rue de la Glacière, sur le territoire de la commune d'Eguilles, parcelle cadastrée section AB n° 347, en appréciant l'évolution de la situation depuis l'expertise réalisée le 14 janvier 2025 ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment, pour la sécurité publique ; - de proposer, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant notamment si il apparaît nécessaire de démolir l'immeuble ou si des travaux de confortement peuvent être réalisés. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune d'Eguilles et Mme E D, divorcée C, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 1 exemplaire numérique dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune d'Eguilles et à Mme E D, divorcée C. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Eguilles et à Monsieur B A, expert. La commune d'Eguilles procèdera à la notification de l'ordonnance à Madame E D, divorcée C. Fait à Marseille, le 29 janvier 2025 Le juge des référés, Signé F Argoud La république mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône , en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500938_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel