TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500952_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Meuron, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à défaut, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée la fait basculer en situation irrégulière sur le territoire français et que sa situation personnelle risque de se dégrader en raison de ses problèmes de santé nécessitant le bénéfice de la sécurité sociale liée à ses soins médicaux ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une atteinte aux droits des étrangers tenant à l'absence d'autorisation de prolongation d'instruction ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500904, enregistrée le 21 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 février 2025 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Ouillon, juge des référés ; - et les observations de Me Raymond substituant Me Meuron, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 janvier 1997, est entrée en France le 1er août 2021, sous couvert d'un visa Schengen de type C. Elle s'est vue délivrer, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2208096 du 10 novembre 2022, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023. Sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, présentée le 15 septembre 2023, a été clôturée le 28 avril 2024, pour incomplétude du dossier. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de son certificat de résidence sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 1er juillet 2024. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l'issue d'un délai quatre mois après le dépôt de cette demande de délivrance d'un certificat de résidence, a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme A demande la suspension de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence en raison de son état de santé. L'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption. La condition d'urgence doit dès lors être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme A et de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement statuant au fond sur la demande présentée par l'intéressée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 février 2025. Le juge des référés, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 juin 2024
ORTA_2208096_20240610TA9513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500952_20250213
TA3113 novembre 2025
ORTA_2500951_20251113TA9510 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500952_20250213
Données disponibles
- Texte intégral