TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500953_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la SCI RCP Passions et la SARL Stamp, représentées par Me Widmaier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'abattage d'arbres situés au droit de la parcelle sise 7 rue Denis Papin à Illkirch-Graffenstaden ; 2°) d'enjoindre à l'Eurométropole de Strasbourg de prendre toute mesure provisoire ayant pour objet de mettre fin aux désordres constatés et d'en prévenir toute réitération, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les racines des arbres encombrent le réseaux d'eau pluviales, provoquant des inondations dans leurs locaux lors d'épisodes pluvieux importants, récurrents en période hivernale, et que ces inondations leur cause un préjudice financier important. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. Vu : - la requête n°2500950 enregistrée le 6 février 2025, par laquelle la SCI RCP Passions et la SARL Stamp demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Aux termes de l'article R. 522-2 du même code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables. ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ". 4. En application des dispositions combinées des articles L. 522-1, L. 522-3, R. 522-2 et R. 612-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête qui apparaît manifestement irrecevable sans avoir l'obligation d'inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête et sans être tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire et de prévoir une audience. 5. En l'espèce, les sociétés requérantes demandent la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle la présidente de l'Eurométropole aurait implicitement rejeté leur demande tendant à l'abattage de deux arbres. Si au soutien de leur requête, les sociétés requérantes produisent une lettre du 7 octobre 2024 qu'elles soutiennent avoir envoyée à l'Eurométropole de Strasbourg, elles n'apportent aucun élément de nature à établir la réception de cette lettre par l'administration conformément aux dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ainsi, dans ces circonstances, en l'absence de production de la décision attaquée ou d'une pièce justifiant de la date de dépôt de leur réclamation, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI RCP Passions et la SARL Stamp est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI RCP Passions et à la SARL Stamp. Fait à Strasbourg, le 27 février 2025. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500953_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel