TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 4×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2500950_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A... B... et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté la demande de M. B... tendant à l’obtention de la subvention « MaPrimeRénov’» ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser à M. B... ou, à titre subsidiaire, à la société Drapo, la somme de 2 400 euros au titre cette prime sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’ANAH, à verser à titre principal à M. B... et à titre subsidiaire à la société Drapo, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime a été versée aux requérants. Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête, à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... et la société Drapo ont déclaré se désister de leur requête à l’exclusion des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». 5. Il est constant que la subvention réclamée par les requérants a été versée le 15 novembre 2024 par l’ANAH, qui s’était ainsi acquittée de ses obligations plusieurs semaines avant l’introduction de la requête. Par suite, celle-ci, enregistrée le 11 février 2025, présentait un caractère abusif. Il y a lieu par suite de condamner la société Drapo au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... et de la société Drapo de leurs conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... et la société Drapo en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La société Drapo est condamnée à une amende de 500 (cinq cents) euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société Drapo et à l’ANAH. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2500950_20251113