TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502489_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A Chaillan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2025 par laquelle le maire de la commune de Thorame-Basse a décidé de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance n° 2500950 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 27 février 2025 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal dans les meilleurs délais. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie dès lors que, eu égard aux délais de délai de recours pour se pourvoir en cassation contre l'ordonnance du 27 février 2025, il est urgent que le conseil municipal délibère sur la représentation de la commune au Conseil d'Etat ; - le maire n'est pas compétent pour représenter la commune dès lors que ses intérêts divergent de ceux de la majorité des membres du conseil municipal ; Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de pouvoir dès lors que le maire entend défendre ses intérêts personnels devant le Conseil d'Etat. Vu : - la requête au fond n° 2502486 enregistrée le 4 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Pilidjian, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme Chaillan, conseillère municipale de la commune de Thorame-Basse, ainsi que six autres conseillers municipaux ont adressé le 2 décembre 2024 au maire de la commune une demande du 15 novembre 2024 tendant à ce que le conseil municipal soit convoqué afin d'inscrire plusieurs questions à son ordre du jour, dont la modification des délégations accordées par le conseil municipal au maire et la modification de l'indemnité de fonction attribuée à ce dernier. Par une décision du 31 décembre 2024, le maire de la commune de Thorame-Basse a refusé de faire droit à cette demande. Par une ordonnance n° 2500950 du 27 février 2025, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au maire de la commune de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal afin que celui-ci délibère sur les questions relatives au retrait des délégations du conseil municipal au maire et à l'indemnité de fonction versée au maire dans un délai de vingt jours. Par une décision du 3 mars 2025, le maire de la commune a décidé de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et a désigné un conseil afin d'assurer la représentation de la commune devant le Conseil d'Etat. Mme Chaillan demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence, qui sont manifestement irrecevables ou qui sont mal fondées. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes. Il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme Chaillan se prévaut du délai de quinze jours imparti au maire de la commune de Thorame-Basse pour se pourvoir en cassation. Par cette seule affirmation, elle ne démontre pas que la décision en litige, prise par le maire sur délégation du conseil municipal par délibération du 3 juillet 2020 sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, à ceux des autres conseillers municipaux ou à un intérêt public. Par ailleurs, la circonstance invoquée que le maire ne serait pas compétent pour prendre une telle décision dès lors qu'il entendrait défendre avant tout ses intérêts privés, qui se rattache à la légalité de l'acte, ne permet pas en tout état de cause de démontrer l'existence d'une situation d'urgence. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, et à supposer que la requête à fin d'annulation soit recevable, aucune des circonstances invoquées par Mme Chaillan n'est de nature à établir l'urgence, pour le juge des référés, de suspendre la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme Chaillan n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme Chaillan en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Chaillan est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Chaillan. Copie en sera adressée à la commune de Thorame-Basse et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 20 mars 2025. La juge des référés, Signé H. Pilidjian La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2502489_20250320
TA3113 novembre 2025
ORTA_2500950_20251113TA2528 avril 2026
ORTA_2502486_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ORTA_2502489_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel