CAA33Juge des référésJuge des référésSatisfaction Totale
CAA33 · Juge des référés — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25BX00950_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a refusé de reconnaitre imputable au service l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2024. Par une ordonnance de renvoi du 14 janvier 2025, le président de ce tribunal a transmis sa demande au tribunal administratif de Poitiers. Par une ordonnance n° 2500237 du 18 février 2025, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A... comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une requête et des mémoires, M. A..., représenté par la SCP KPL Avocats, a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler cette ordonnance du 18 février 2025, d’annuler la décision du 15 octobre 2024 portant refus d’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 15 juillet 2024 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 25BX00950 du 23 septembre 2025, la cour a annulé l’ordonnance du 18 février 2025 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté le surplus de la requête de M. A... et a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Poitiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président (…) de la cour administrative d'appel (…) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. (…) ». 2. À l’article 1er du dispositif de son arrêt n° 25BX00950 du 23 septembre 2025, la cour indique que « l’ordonnance n° 2500950 du 18 février 2025 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée ». Toutefois, le numéro exact de l’ordonnance attaquée est le 2500237. La raison commande de corriger cette erreur purement matérielle, qui n’a pas d’influence sur le sens de l’arrêt et de rectifier, par suite, cet arrêt conformément au dispositif ci-dessous. ORDONNE : Article 1er : L’article 1er du dispositif de l’arrêt n° 25BX00950 du 23 septembre 2025 est remplacé par : « L’ordonnance n° 2500237 du 18 février 2025 de la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Poitiers est annulée ». Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Bordeaux, le 24 septembre 2025. Le Conseiller d’Etat, Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux B... Couvert-Castéra
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25BX00950_20250924
TA3113 novembre 2025
ORTA_2500950_20251113TA1427 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORCA_25BX00950_20250924