TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500967_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D B, représenté par l'AARPI Omnia Legis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour valable le temps de l'instruction du recours en annulation qu'il a formé contre l'arrêté du 4 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. M. B soutient que : - la condition d'urgence, qui est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est d'autant plus remplie en l'espèce que sa scolarité et son contrat d'apprentissage sont suspendus du fait du refus de titre de séjour ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : cet arrêté est entaché d'incompétence ; le préfet, en considérant que ses études étaient dépourvues de caractère réel et sérieux et qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ; le refus de renouvellement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le cinquième alinéa du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; l'illégalité de la décision de refus de renouvellement prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2500922, enregistrée le 24 février 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 mars 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de M. A, élève avocat, aux côtés de son maître de stage Me Mongis, représentant M. B, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14 heures 25. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 26 octobre 2002, est entré en France le 23 octobre 2021, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, et a ensuite été muni en cette qualité d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 14 novembre 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu en l'espèce, par application de ces dispositions, d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B, analysés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2024 susvisé du préfet d'Indre-et-Loire. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle tend à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté litigieux, ni sur la condition d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 19 mars 2025. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2500967_20250319
Données disponibles
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