TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500976_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. B A, , représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 janvier 2025, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il n'a pas été entendu ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - la décision porte atteinte à son droit à mener un vie privée et familiale normale ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant bangladais, titulaire d'un titre de séjour italien a fait l'objet d'un contrôle d'identité, le 9 janvier 2025, à l'issue duquel le préfet de police a pris, le même jour, un arrêté le remettant aux autorités italiennes et a assorti cette décision d'une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 3.Il appartient à l'autorité administrative, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dans ce cadre, il incombe à l'administration, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'infractions à la loi, de forger son appréciation en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Contrairement à ce que prétend M. A, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il " se déclare célibataire et sans enfant à charge ", et qu'il n'est présent en France que depuis octobre 2024, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. A doivent dès lors être écartés. 5. Aux termes de l'article L. 321-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire ". Il résulte de ces dispositions que la mesure d'interdiction administrative du territoire prise par le ministre de l'intérieur n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire. M. A ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. En sa qualité de ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, il ne peut pas non plus utilement invoquer à l'encontre de l'interdiction administrative du territoire prise à son encontre la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et principe garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En tout état de cause, le droit d'être entendu n'est pas absolu et peut comporter des restrictions répondant aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la mesure en cause. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement soutenir qu'il a été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans la phase précédant l'édiction de la mesure d'interdiction administrative du territoire 6.Pour fixer à douze mois la durée de l'interdiction de circuler sur le territoire français, le préfet de police a pris en compte l'absence de liens du requérant sur le territoire. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ni qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il en ressort en revanche qu'il n'était présent que depuis moins de trois mois en France où il est entré selon ses déclarations à l'audience en octobre 2024, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il fait l'objet d'une décision de remise à l'Italie, qui lui a délivré un titre de séjour. Enfin, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, Signé C. HNATKIWLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2500976/8
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500976_20250214
Données disponibles
- Texte intégral