TA64Tribunal Administratif de PauDésistementCitée 5×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2500976_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société Bihotzean, représentée par la Me Mille, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime n° RNA AN 2024 731 du 26 novembre 2024 délivrée par le président de la région Nouvelle-Aquitaine à l’association Yacht Club Adour Atlantique ; 2°) d’annuler le rejet implicite du recours gracieux de la société Bihotzean du 11 février 2025 ; 3°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine d’organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ; 4°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à lui verser la somme de 5 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2026, la société Bihotzean, représentée par Me Mille, déclare se désister de la présente instance. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, la région Nouvelle-Aquitaine déclare accepter le désistement de la société Bihotzean et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2026, la société Bihotzean déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Bihotzean. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bihotzean, à la région Nouvelle-Aquitaine et à l’association Yacht Club Adour Atlantique. Fait à Pau, le 5 mars 2026. Le président du tribunal, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2500976_20260305