TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500989_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 23 novembre 1998, déclare être entré en France au cours de l'année 2020. Il s'est marié, le 28 janvier 2023, avec une ressortissante française et a sollicité, le 6 avril 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2303659 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. A contre cet arrêté. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois à l'encontre de l'intéressé. Par un jugement n° 2402948 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal a toutefois annulé cet arrêté. Le 23 septembre 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 18 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a estimé, à tort, que M. A avait résidé à Etretat sans son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur ait eu une incidence sur le sens de la décision prise, le préfet ayant conclu à l'insuffisance des liens les unissant également au regard des autres pièces produites au soutien de sa demande de titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A demeure encore récente. Il en va de même de sa relation sentimentale avec son épouse et de leur mariage. L'intéressé ne justifie par ailleurs que d'une activité professionnelle ponctuelle et récente. S'il fait valoir que son épouse souffre d'une pathologie rare, les documents médicaux produits n'établissent pas qu'elle présente une gravité particulière, ni ne requiert sa présence à ses côtés au quotidien. M. A, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction de retour, ne fait ce faisant état d'aucun obstacle à la séparation du couple le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour, en qualité de conjoint de ressortissant français, dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, et alors en outre que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de M. A. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 18 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7630 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500989_20250630
TA138 janvier 2026
DTA_2303659_20260108TA6924 mars 2026
DTA_2402948_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500989_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel