TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500999_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés : 1°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n°2400215 du 8 février 2024 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler et de renouveler celui-ci sans discontinuité jusqu'à ce qu'une décision explicite soit adoptée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il existe des éléments nouveaux depuis l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 8 février 2024, d'une part, l'absence d'exécution de l'injonction de réexaminer la demande d'enregistrement de renouvellement de titre de séjour dans le délai imparti de huit jours, d'autre part, l'obtention d'un nouveau rendez-vous, à son initiative, mais qui n'a pas abouti à l'enregistrement du renouvellement de son titre de séjour ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; en l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il se trouve dans une situation administrative précaire et dans l'impossibilité de pouvoir justifier de son droit au séjour sur le territoire français et de travailler alors qu'il a des charges à payer ; il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'un refus d'enregistrement a été opposé au requérant le 9 août 2024 en raison de l'incomplétude de son dossier, celui-ci n'ayant pas été en mesure de présenter une autorisation de travail ; la condition d'urgence fait défaut dès lors que la cessation du droit au travail du requérant ne saurait être imputée aux services de la préfecture, M. B s'étant présenté de son propre fait dans cette situation. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2400215 du 8 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Huard pour M. B. La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h26. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par ordonnance n°2400215 du 8 février 2024, la juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution des décisions des 3 octobre 2023 et 9 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, a enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande d'enregistrement présentée par M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et, en particulier, les conclusions de M. B tendant à ce que le préfet enregistre sa demande de renouvellement de titre de séjour. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, qu'à la suite de l'ordonnance n°2400215 du 8 février 2024, M. B s'est vu délivrer un rendez-vous le 9 août 2024 et à l'issue de ce rendez-vous le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B en raison de l'absence d'autorisation de travail. Ainsi, le préfet de l'Isère, qui a réexaminé la demande d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B, doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance n°2400215 du 8 février 2024. Par suite, il n'y pas lieu de modifier l'article 3 de l'ordonnance n°2400215 du 8 février 2024. Il appartient le cas échéant, à M. B s'il y croit fondé, de contester le nouveau refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 9 août 2024 par la voie de l'excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d'exécution. 4. En second lieu, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel document doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 février 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A-A. Grimont La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500999
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500999_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel