TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 5×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2500999_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société Artisans Bâtiment Réunion (ARBRE), représenté par Me Mayer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise portant sur l’exécution du marché de travaux qui lui a été confié par le Parc national de la Réunion (PNR) pour la construction de l’antenne Ouest à Trois-Bassins, ayant notamment pour objet de préciser la nature et la cause des désordres et retards constatés et de déterminer les surcoûts et autres préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation ;
2°) de mettre à la charge du PNR une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres et retards qui lui sont reprochés, qui ont conduit à une résiliation du marché à ses torts exclusifs, sont en réalité imputables à la maîtrise d’œuvre et au maître d’ouvrage ; elle a subi un préjudice considérable dont elle a demandé la réparation par sa requête au fond déposée le 8 février 2024 ;
- l’expertise sollicitée, à laquelle doivent notamment participer les maîtres d’œuvre, présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le PNR représenté par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société ARBRE.
Il soutient que l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la société BET Chadrin Frédéric, représentée par Me Fournier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ARBRE.
Elle soutient que l’expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Le Parc national de la Réunion (PNR) a confié en 2022 à la société Artisans Bâtiments Réunion (ARBRE) un marché de travaux portant sur la construction de l’antenne Ouest de l’établissement public à Trois-Bassins. L’exécution de ce marché s’est caractérisée par des relations conflictuelles entre l’entreprise, d’une part, et le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, d’autre part. Le marché a finalement fait l’objet, en décembre 2023, d’une résiliation aux torts exclusifs de l’entreprise. Après avoir saisi le tribunal, en avril 2024, d’une requête au fond, enregistrée sous le n° 2400162, tendant à une reprise des relations contractuelles et, surtout, à une indemnisation à l’égard d’un préjudice chiffé à 417 551,80 euros, la société ARBRE a présenté au juge des référés, le 16 juin 2025, la présente requête à fin d’expertise, dont l’utilité résiderait selon elle, dans la nécessité de pouvoir déterminer l’ensemble des éléments de son préjudice.
3. Cependant, le PNR et le maître d’œuvre soutiennent à juste titre, dans leurs mémoires en défense, que, compte tenu notamment de l’instance au fond déjà engagée, dans le cadre de laquelle sont discutées l’ensemble des questions de responsabilité et de préjudice inhérentes au litige survenu entre le PNR et l’entreprise, et en l’absence de circonstances particulières invoquées par celle-ci en vue de démontrer qu’une expertise ordonnée par le juge des référés serait plus pertinente que celle qui, le cas échéant, pourrait être diligentée par le juge du fond, la demande d’expertise soumise au juge des référés par la société ARBRE ne saurait être regardée comme satisfaisant à la condition d’utilité requise en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du PNR et de la société BET Chadrin Frédéric. Ainsi, la société ARBRE sera condamnée à verser une somme de 1 000 euros au PNR, d’une part, et à la société BET Chadrin Frédéric d’autre part. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la société ARBRE, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Artisans Bâtiment Réunion (ARBRE) est rejetée.
Article 2 : La société Artisans Bâtiment Réunion (ARBRE) versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au Parc national de la Réunion (PNR) et une somme de 1 000 euros à la société Bureau d’études techniques Chadrin Frédéric.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ARBRE, au Parc national de La Réunion (PNR) et à la société BET Chadrin Frédéric.
Fait à Saint-Denis, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A AEBISCHERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2500999_20260504
Données disponibles
- Texte intégral