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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500999_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2500999, M. B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gers a prolongé l'interdiction de retour dont il faisait l'objet pour une durée d'un an supplémentaire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu notifier une obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 1°) de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
II/ Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2501014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gers a prolongé l'interdiction de retour dont il faisait l'objet pour une durée d'un an supplémentaire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Gers l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
M. B soutient que les décisions attaquées portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2025 à 16h, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience le rapport de M. Pauziès, président.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 octobre 2001, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français en date du 5 novembre 2024. A la suite de son interpellation par les services de police le 2 avril 2025 et son placement en garde à vue pour détention de stupéfiants, le préfet du Gers a pris à son encontre le 3 avril 2025 un arrêté prolongeant l'interdiction de retour dont M. B faisait l'objet et un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Les requêtes n° 2500999 et 2501014 sont dirigées contre les mêmes décisions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2025 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise et cite notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou encore, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les éléments pertinents relatifs à la situation de M. B. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes du procès-verbal d'audition en date du 2 avril 2025 que M. B, qui a antérieurement fait l'objet d'une mesure d'éloignement, a été entendu par les services de police nationale sur ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle, et a été invité à s'exprimer sur le caractère irrégulier de sa situation sur le territoire français. A cette occasion M. B a pu préciser qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. B le même jour à 16h15. Par suite, ce dernier entre dans le cas prévu au 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet du Gers de prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dès lors que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 octobre 2023 et qu'il s'est maintenu depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français. Si M. B se prévaut de sa liaison avec une ressortissante française, les pièces produites au dossier démontrent seulement le caractère très récent de la vie commune. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prolongeant d'une durée d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 novembre 2024, le préfet du Gers aurait fait une inexacte application de l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour contester la proportionnalité de la mesure en litige, qui prolonge d'un an l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, M. B se prévaut notamment d'une relation de couple qu'il entretiendrait avec une ressortissante française. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent les liens privés dont il se prévaut sont récents. En outre, il persiste à se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et son entrée sur le territoire est récente. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2025 portant assignation à résidence :
7. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence mentionne les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 5 novembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié. Il n'est par ailleurs pas contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il entrait donc bien dans le champ du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel a été pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
9. En dernier lieu, à supposer que M. B ait entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 5 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le jour même, avec la mention des voies et délais de recours et qu'il n'a pas été contesté dans les délais de recours contentieux. Par suite, cette décision était devenue définitive à la date à laquelle le requérant s'est prévalu, par voie d'exception, de son illégalité. L'exception d'illégalité de cette décision individuelle ne peut donc qu'être écartée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe avril 24 avril 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈSLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2-2501014Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2500999_20250424
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