TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · 2ème Chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501005_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée vie familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 12 mars 2026 :
le rapport de Mme Cueilleron ;
et les observations de Me Garelli, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant turc né le 2 juillet 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail par une demande en date du 11 septembre 2024, réceptionnée le 13 septembre suivant par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue le 13 janvier 2025. L’intéressé demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». En l’absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par, une demande réceptionnée le 13 septembre 2024, M. A... a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier réceptionné par les services préfectoraux le 13 mars 2025, le requérant a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, M. A... est fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et qu’elle doit, par suite, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des moyens de la requête, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Il n’y a en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A... d’une somme de 900 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. A... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me A... une somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2501005_20260402