TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA78 · 2ème chambre — 23 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501006_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 5 mars 2025, Mme C B A, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'administration aurait dû examiner sa demande au regard de ses années de présence en France et de ses liens personnels et familiaux ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son fils ne réside pas à l'Ile Maurice mais à ses côtés, en France, depuis 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée compte tenu de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante mauricienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2025, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme B A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. 3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B A est entrée pour la première fois sur le territoire français en 2012, elle n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'elle résiderait de manière continue sur ce territoire depuis cette date, alors qu'elle n'a déposé sa demande de titre de séjour que le 29 septembre 2023. En tout état de cause, il est constant que la requérante ne peut se prévaloir d'aucune intégration particulière depuis cette date, notamment de l'exercice d'aucune activité professionnelle. D'autre part, si sa mère réside en situation régulière sur le territoire français, et atteste prendre en charge financièrement la requérante, il est constant que cette dernière a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, si le fils majeur D Mme B A est également présent France, où il est scolarisé depuis 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs soutenu que ce dernier serait titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que la préfète de l'Essonne a pu estimer que Mme B A ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale. 4. En deuxième lieu, Mme B A est fondée à soutenir que le motif de l'arrêté attaqué indiquant que son fils majeur réside dans son pays d'origine est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, il résulte de l'instruction que la préfète de l'Essonne aurait pris la même décision de refus de séjour si elle ne s'était pas fondée sur ce motif erroné. 5. En troisième lieu, à supposer que Mme B A ait entendu soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, ce moyen doit en tout état de cause être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3 du présent jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête D B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025. Le rapporteur, signé B. Maitre La présidente, signé N. Ribeiro-Mengoli La greffière, signé I. de Dutto La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (1)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 mars 2025
DTA_2501007_20250310TA8615 avril 2025
ORTA_2501096_20250415CAA7521 mai 2025
ORCA_25PA01415_20250521TA7823 juin 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2501006_20250623