TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501007_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 14 février 2025 par lesquelles le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée s'agissant d'une décision d'expulsion ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la commission d'expulsion quinze jours au moins avant la réunion de cette commission en méconnaissance de l'article L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la procédure suivie devant la commission était irrégulière : outre que l'avis rendu par la commission d'expulsion le 5 février 2005 ne lui a été transmis que le 15 février suivant, ce qui a préjudicié à ses droits, il n'a pas eu connaissance du procès-verbal enregistrant ses explications et la magistrate qui a présidé la commission d'expulsion est la même que celle qui a prononcé le jugement correctionnel le condamnant à neuf mois de prison avec sursis ; de plus, le directeur de l'action sanitaire et sociale ou son représentant n'a pas été entendu par la commission ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente pas une menace grave à l'ordre public : les faits graves qui lui sont reprochés sont isolés, il n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement ferme, il exerce l'autorité parentale sur sa fille française et verse une contribution mensuelle à son entretien, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié de contrats jeune majeurs, il travaille actuellement dans un métier en tension sur la Bretagne.
Le préfet des Côtes-d'Armor, informé de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la requête au fond n°2501006 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe.
Le préfet des Côtes-d'Armor n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces, produites par le préfet des Côtes-d'Armor, ont été enregistrées le 5 mars 2025.
Par ordonnance du 5 mars 2025, l'instruction de l'affaire a été rouverte et la clôture fixée au jeudi 6 mars à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, qui n'a pas été communiqué, M. A déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 mars 1998 est entré en France le 25 août 2014. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance puis a bénéficié, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur. Après avoir obtenu plusieurs titres de séjour en qualité d' " étudiant " et avoir obtenu un CAP de maçonnerie puis de couvreur, il s'est ensuite vu délivrer, le 3 novembre 2022, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à la suite de la naissance, le 29 mai 2021, de sa fille issue de sa relation avec une ressortissante française, valable jusqu'au 2 novembre 2023. Il a sollicité, le 13 avril 2024, le renouvellement de ce titre. Par arrêtés du 14 février 2025, pris après l'avis favorable de la commission d'expulsion, le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. M. A demande la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de ces arrêtés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Côtes-d'Armor a, par arrêté du 4 mars 2025, abrogé l'arrêté préfectoral d'expulsion de M. A du 14 février 2025, ainsi que les arrêtés du même jour portant assignation à résidence et celui fixant le pays de renvoi. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.
Fait à Rennes, le 10 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2501007_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel