TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2501027_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 6 février 2025 sous le n° 2501025, M. C F, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", a été méconnu, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'il ait été interrogé de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation, notamment de sa vulnérabilité et de son état de santé ; - compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l'Allemagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen et de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses petits-enfants tel que garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que par les dispositions de l'article 6 §1 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. II. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025 sous le n° 2501027, Mme E H, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision de transfert a été prise par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que son droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnaît les dispositions de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation, notamment de sa vulnérabilité et celle de ses enfants ; - il entaché d'une erreur de droit, au regard des dispositions des articles 3 et 7 du règlement n° 604/2013, dès lors que c'était à la date de la première demande d'asile, déposée en France, qu'il convenait de se situer pour examiner sa situation au regard des critères de détermination de l'État membre responsable ; - il est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - compte tenu des risques directs de mauvais traitements en cas de transfert vers l'Allemagne et de risques indirects de mauvais traitements, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et de prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que par les dispositions de l'article 6 §1 du règlement n°604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 février 2025 : - le rapport de M.Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de M. F et Mme H, présents à l'audience, qui reprend les conclusions et moyens des requêtes et précise en outre que : En ce qui concerne Mme H : * La France a fait une mauvaise application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors il convient de se placer à la date de la première demande de protection internationale ; la France n'a pas informé l'Allemagne que Mme H avait déjà demandé l'asile sur le territoire français ; * La procédure est irrégulière au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; l'entretien individuel comporte des erreurs et des incohérences, notamment sur son état de santé et sa vulnérabilité ; elle n'a pas bénéficié d'une traduction ; l'agent chargé de mener l'entretien n'a tiré aucune conséquence de ses craintes en cas de retour vers l'Allemagne ; ses enfants n'y sont pas mentionnés ; * Sa vulnérabilité est établie ; elle est mère de deux jeunes enfants et souffre de problèmes thyroïdiens ; en cas de retour en Azerbaïdjan, elle s'exposerait à des risques majeurs pour sa sécurité en raison de l'engagement politique de plusieurs membres de sa famille ; * Son mari a fui l'Allemagne en raison des menaces dont il faisait l'objet dans ce pays ; * L'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 et celles de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que par les dispositions de l'article 6 §1 du règlement n°604/2013, a été méconnu ; En ce qui concerne M. F : * Son entretien individuel a été bref et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; * Le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; la maison de M. F en Azerbaïdjan a été brulée le 5 février dernier ; il souffre de douleurs rénales liées à des violences commises à son égard ; il justifie d'attaches familiales en France ; - les observations de M. F, assisté de M. G, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, produite par M. F, a été enregistrée le 7 février 2025 et a été communiquée. Une note en délibéré, produite par Mme H, a été enregistrée le 7 février 2025 et a communiquée. Par ordonnances du 7 février 2025, la clôture de l'instruction a été reportée, pour les deux requêtes, au vendredi 7 février 2025 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant azerbaïdjanais né le 4 mai 1969, et sa belle-fille, Mme H, ressortissante azerbaïdjanaise née le 18 janvier 1996, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs déclarations, respectivement les 10 novembre 2024 et 13 octobre 2021. La demande d'asile de Mme H a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2022, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2022. L'intéressée a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 23 mars 2023. Mme H est, selon ses déclarations, à nouveau entrée irrégulièrement en France le 10 novembre 2024, en compagnie de M. F, les intéressés s'y étant maintenus sans être munis des documents et visas exigés par les textes en vigueur. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de Mme H a révélé qu'elle avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Allemagne. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de M. F a révélé qu'il était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Saisies par les autorités françaises le 5 décembre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accords explicites du 9 décembre 2024. Par deux arrêtés du 11 décembre 2024, dont les requérants demandent l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. F et Mme H aux autorités allemandes pour l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2501025 et n° 2501027 sont relatives à des décisions de transfert de membres d'une même famille vers le même pays, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 portant transfert de Mme H aux autorités allemandes : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. / () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 18 ce règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. 5. Il ressort de la fiche Eurodac produite par le préfet de Maine-et-Loire que les empreintes digitales de Mme H ont été relevées le 23 décembre 2022 par les autorités allemandes, sous le numéro DE1221123NUR00867. Toutefois, il ressort de ce même relevé que les empreintes de l'intéressée avaient été précédemment été relevées le 22 octobre 2021 par les autorités françaises, sous le numéro FR19930511798. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme H a introduit sa première demande d'asile en France, laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 décembre 2022. Par suite, Mme H doit être regardée comme une ressortissante d'un pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée par un premier Etat membre et qui a présenté une nouvelle demande auprès d'un autre État membre, en l'espèce l'Allemagne, au sens du 1 d) de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la France n'avait pas cessé à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, et alors même que l'Allemagne a explicitement accepté sa reprise en charge, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet du Maine-et-Loire a entaché sa décision, portant transfert de Mme H aux autorités allemandes, d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2501027, que l'arrêté du 11 décembre 2024 portant transfert de Mme H aux autorités allemandes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 portant transfert de M. F aux autorités allemandes : 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. M. F se prévaut des risques pour sa sécurité en cas de retour en Azerbaïdjan, compte tenu de son appartenance au Front populaire d'Azerbaïdjan et des persécutions qu'il y a déjà subi à ce titre et produit, au soutien de ses allégations, une attestation sur l'honneur aux termes de laquelle sept ressortissants azerbaïdjanais confirment cet engagement et indiquent, par ailleurs, que l'intéressé a participé à plusieurs manifestations contre le régime en place dans ce pays, à Bakou et à Salyan (Azerbaïdjan). Les requérants soutiennent, par ailleurs, que le conjoint de Mme H, a été contraint de fuir l'Allemagne en raison des menaces dont il faisait l'objet dans ce pays, également liées à son engagement politique. Ils indiquent, en outre, dans des termes précis et circonstanciés, repris à l'audience, que M. F s'est rendu en Allemagne afin de récupérer Mme H, ainsi que ses petits-enfants, nés les 4 avril 2022 et 14 août 2023, pour fuir vers la France en raison de ces menaces. Ils soutiennent, par ailleurs, sans être sérieusement contestés, être désormais hébergés en France chez la nièce de M. F, lequel se prévaut d'autres attaches familiales sur le territoire français. Dans les circonstances très particulières de l'espèce et alors que, eu égard à ce qui été dit au point 5, la demande d'asile de Mme H a vocation à être enregistrée en France, et au regard de la vulnérabilité particulière qui caractérise cette situation familiale, le préfet du Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer M. F vers l'Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2501025, que l'arrêté du 11 décembre 2024 portant transfert de M. F aux autorités allemandes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d'asile de M. F et Mme H soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile des intéressés en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 12. M. F et Mme H ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. F aux autorités allemandes est annulé. Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme H aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. F et Mme H en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. F et Mme H, la somme de 1 700 (mille sept cents euros) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M C F, à Mme E H, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025 . Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2501027_20250212