TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501025_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février, M. B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 rejetant sa demande d’échange de son permis de conduire délivré par les autorités marocaines. Il soutient que sa demande repose sur une nouvelle carte de séjour qui n’est pas expirée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique indique que la décision litigieuse a été abrogée et l’instruction de la demande du requérant réouverte. Par un courrier daté du 15 septembre 2025, mis à disposition sur l’application Télérecours, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R.611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (...) ». Selon l’article R.611-8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ». En application de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements (…) ». 2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par courrier mis à disposition sur l’application Télérecours le 24 septembre 2025, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, et le requérant ayant pris connaissance de ce courrier le 17 septembre 2025, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Toulouse, le 13 mars 2026. La présidente, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, et par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501025_20260313