TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501025_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une " requête en référé contractuel " enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 2025 sous le n° 2501025, la société NUMERICARCHIVE, représentée par son gérant, demande au juge des référés du tribunal administratif : 1°) d'ordonner à la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine de se conformer à ses obligations de mise en concurrence ; 2°) d'annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de mise en concurrence, et notamment les décisions d'attribution du contrat ; 3°) d'ordonner la notification du renouvellement des lots 2 et 3 du marché. La société NUMERICARCHIVE soutient : - que le courrier confirmant la continuité avec la société montre qu'elle propose des tarifs en dessous des prix publics et que son éviction pour ce renouvellement pour un retard de pièces est une position maladroite et inappropriée dans cette décision ; - qu'en lui refusant de prendre part à ce marché de renouvellement pour une raison de délai malgré des courriels en circonstances, la mairie de Saint-Ouen-sur-Seine ne respecte pas les règles de mise en concurrence entre les entreprises sur les lots attribué par la société lot 2 et Lot 3 ; - que l'infraction constitue une circonstance aggravante pour la société par rapport à son image et le non-respect de la règle cause un préjudice moral (travail, temps, sous-traitance, dépenses, énergies). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ". L'article L. 551-14 dispose : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. ". L'article L. 551-18 dispose : " Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. () Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. ". Aux termes de l'article L. 551-20 : " Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière. ". L'article L. 551-23 dispose : " Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " 3. Il résulte de ces dispositions que sont seuls recevables à saisir le juge d'un référé contractuel, outre le préfet, les candidats qui n'ont pas engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas communiqué la décision d'attribution aux candidats non retenus ou n'a pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication et, s'agissant des contrats non soumis à publicité préalable et des contrats non soumis à l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas rendu publique son intention de conclure le contrat ou n'a pas observé, avant de le signer, ce même délai, ainsi que ceux qui ont engagé un référé précontractuel, lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'a pas respecté l'obligation de suspendre la signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 du code de justice administrative ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 4. En l'espèce, par deux courriers datés du 16 octobre 2024, le maire de Saint-Ouen-sur-Seine a informé la société NUMERICARCHIVE du rejet de son offre, dans le cadre d'une consultation engagée en vue de la conclusion d'un marché d'acquisition de fournitures de bureau, de papier, de consommables informatiques et petits matériels, d'enveloppes et de papier en tête et de fournitures scolaires pour l'ensemble des services de la ville de Saint-Ouen-sur-Seine (93400) et le Centre Communal d'Action Sociale [Lot 2 : Consommables informatiques et petits matériels ; Lot 3 : Papier (pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs)], au motif de l'irrégularité de son offre, en application de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique. La société NUMERICARCHIVE a également été informée qu'un délai de onze jours à compter du 16 octobre 2024 sera respecté avant de conclure le marché en cause. 5. La société NUMERICARCHIVE a introduit le 21 janvier 2025 une " requête en référé contractuel ". Toutefois, si la société NUMERICARCHIVE, en sa qualité de candidat évincé, n'a pas engagé de référé précontractuel avant la conclusion du contrat, il n'est nullement établi, ni même allégué, que le pouvoir adjudicateur, après avoir communiqué la décision d'attribution datée du 16 octobre 2024 aux candidats non retenus, n'aurait pas observé, avant de signer le contrat, un délai de onze jours après cette communication. Ainsi, alors qu'il était loisible à la société requérante de saisir le juge du référé précontractuel sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, avant l'expiration du délai de 11 jours précité, elle n'est pas recevable à saisir le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du même code, postérieurement à l'expiration dudit délai. 6. Enfin, à supposer que, d'une part, par le présent recours, la société NUMERICARCHIVE puisse être regardée comme ayant entendu saisir le juge du référé précontractuel sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, et que, d'autre part, à la date de la présente ordonnance, les contrats litigieux n'aient pas encore été signés avec les sociétés attributaires, les moyens susvisés ne sont, en tout état de cause, pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé contractuel de la société NUMERICARCHIVE ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé contractuel de la société NUMERICARCHIVE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NUMERICARCHIVE. Copie pour information à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 03 février 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501025_20250203
Données disponibles
- Texte intégral