TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501039_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 et 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lavallée, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la décision définitive, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, du fait de l'arrêté préfectoral en litige, elle risque de tout perdre, logement, travail, prise en charge médicale, ressources ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées : la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté préfectoral en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens développés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral contesté. Vu - la requête enregistrée le 17 février 2025 sous le n° 2501038 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mercredi 26 février 2025 à 14h30, en présence de M. Jameau, greffier d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Lavallée, représentant Mme B, qui confirme ses écritures ; - Me Labaudinière, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 15 décembre 1995, de nationalité guinéenne, qui déclare être entrée en France le 21 décembre 2015, a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 17 octobre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 26 juillet 2024. Le 23 mai 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution du refus de renouvellement du titre de séjour doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". 5. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet Mme B n'est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l'application en formant un recours en référé prévu à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si Mme B demande la suspension de l'exécution de cette mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2501039 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 février 2025. La juge des référés,Le greffier, N. Gay Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501039_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel