TA107Tribunal Administratif de MayotteRejetCitée 6×
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501038_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, complétée le 20 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trente jours ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle entre de plein droit dans les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’elle remplit les conditions communes de délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public, qu’elle respecte les valeurs républicaines et qu’elle est dispensée de la production d’un visa long séjour en application de l’article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». 2. En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 16 mars 2026 mis à sa disposition par le biais de l’application Télérecours, Mme A..., qui s’est bornée à produire, en réponse, une capture d’écran d’un courriel adressé le 19 janvier 2025 par son conseil au service étrangers de la préfecture tendant à la délivrance d’une nouvelle autorisation provisoire de séjour en exécution de l’ordonnance n°2400383 du 7 mars 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 5 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et d’y retourner pendant un délai d’un an, n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 421-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501038_20260428