TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501053_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A C, représentée par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 3 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement constitue une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un arrêté fondamental de la société, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique ; - son séjour en France n'est pas abusif, dès lors qu'il justifie de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 22 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - et les observations de Me Fournier, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, épouse de M. B C, ressortissante roumaine née le 26 janvier 1988, réside en France depuis vingt ans, selon ses déclarations. Mme C a été entendue, le 28 janvier 2024, par les services de gendarmerie pour des faits de vol. Par l'arrêté contesté du 3 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire d'un mois, a fixé le pays de pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de circulation en France d'une durée de douze mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour obliger Mme C à quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est uniquement fondée sur le caractère abusif du séjour en France de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, pour caractériser le caractère abusif en France du séjour de Mme C, la préfète s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle en France ni être affiliée à une assurance maladie, qu'elle perçoit de 900 à 1 000 euros par mois de la caisse d'allocations familiales, qu'elle est également bénéficiaire de la couverture maladie universelle et ne parle pas français. Si l'intéressée soutient que son mari a toujours régulièrement travaillé en France et qu'elle justifie de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille, elle ne produit aucun élément suffisant de nature à justifier de la réalité de ses affirmations. Mme C n'est dès lors pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en considérant son séjour en France comme abusif au sens du 3° de l'article 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais engagés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Fournier. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Goujon-Fischer, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le rapporteur, F. Durand Le président, J.-F. Goujon-FischerLe greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2501053
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2501053_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel