TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistementCitée 6×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501053_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Suez Eau France, représentée par Me Bejot, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette n°843 émis le 4 décembre 2024 puis notifié le 17 décembre 2024 pour un montant de 85 788,90 euros TTC ; 2°) d’annuler le titre de recette n°844 émis le 4 décembre 2024 puis notifié le 17 décembre 2024 pour un montant de 71 490,75 euros TTC ; 3°) de condamner syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Lot et Garonne à verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Lot et Garonne, représenté par Me Meresse, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, la société Suez Eau France a indiqué se désister de la présente instance. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2026, le syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Lot et Garonne a acquiescé au désistement de la société Suez Eau France et a renoncé à ses précédentes demandes relatives aux frais exposés pour l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. La société Suez Eau France indiqué, par un mémoire du 20 mars 2026, se désister de ses demandes. Le désistement de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En outre, ce désistement a été accepté par le syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Lot et Garonne qui a renoncé à ses propres conclusions tendant à l’application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Suez Eau France et du renoncement du syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Lot et Garonne à ses conclusions tendant à l’application des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France et au syndicat départemental d’adduction d’eau potable et d’assainissement du Lot et Garonne. Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, M. A... La République mande et ordonne au préfet de Lot et Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501053_20260326